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Funéraire - Cimetière et concessions

Crématorium - Le mode de gestion répond à des considérations différentes de celles de la création

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/10/2019 )



Crématorium - Le mode de gestion répond à des considérations différentes de celles de la création
La création et la gestion des crématoriums relèvent de la compétence communale et intercommunale, en vertu de l'article L. 2223-40 du CGCT qui précise que seuls les communes et les EPCI sont "compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires".

La "création, gestion et extension des crématoriums" est une compétence de plein droit des métropoles (tel que précisé au b du 5° de l'article L. 5217-2 du CGCT). La "création et extension des crématoriums et des sites cinéraires" constituent une compétence de plein droit des communautés urbaines (tel que précisé au b du 5° de L. 5215-20 du CGCT).

Il s'agit en revanche d'une compétence facultative des communautés d'agglomération et des communautés de communes.
La création et la gestion des crématoriums ne sont pas intégrées au service extérieur des pompes funèbres dont les activités sont énumérées à l'article L. 2223-19 du CGCT, seule y est mentionnée "la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux […] crémations ".
Dès lors, en fonction de la structure intercommunale et de la compétence envisagée, il pourra être nécessaire de procéder à un transfert de compétence de la commune à l'EPCI et à une modification statutaire de l'EPCI, définis à l'article L. 5211-17 du CGCT.


La procédure de création des crématoriums, régie par le code de l'environnement, comporte plusieurs étapes, au terme desquelles le préfet de département délivre son autorisation, par arrêté.
Cette procédure est initiée sur délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'EPCI compétent et prévoit la réalisation d'une étude d'impact (articles L. 122-1 et R. 122-2), une enquête publique (article L. 123-1 et suivants ; article R. 123-1 et suivants dudit code) ainsi que de l'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST).
Cette procédure implique pour l'EPCI de justifier de la pertinence de ce projet, au regard des besoins existants de la population et de son lieu d'implantation.
La gestion des crématoriums quant à elle peut s'effectuer directement ou par voie déléguée (article L. 2223-40 précité).


Le mode de gestion d'un crématorium répond à des considérations différentes de celles de la création.
En effet, le mode de gestion impacte les avantages financiers que la collectivité ou que le groupement peut percevoir.
Cette décorrélation entre la création et la gestion des crématoriums est mise en exergue par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes (2ème chambre, 28 décembre 2012, 11NT01560). Dans cet arrêt, l'annulation de la délégation de service public prévue dans le cadre d'un projet de création d'un crématorium n'a pas eu pour effet d'entraîner l'annulation de la procédure autorisant la collectivité à créer un crématorium.


La délégation de la gestion d'un crématorium peut donc s'effectuer postérieurement à sa création. En revanche, si les délibérations de l'organe compétent sont effectivement distinctes et que la première délibération ne spécifie pas le mode de gestion du crématorium, juridiquement, une seconde délibération sera nécessaire, afin de définir le mode de gestion retenu.

Assemblée Nationale - R.M. N° 7990 - 2019-09-03

 











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