
L'incompatibilité désigne la situation d'un élu qui, en raison de sa situation personnelle, particulièrement compte tenu des fonctions qu'il exerce, ne peut conserver son mandat à moins qu'il décide de renoncer à une autre activité.
À la différence de l'inéligibilité, l'incompatibilité ne fait pas obstacle à la candidature mais implique un choix entre le mandat et la fonction incompatible.
Le régime des incompatibilités a été conçu afin de protéger la liberté de choix de l'électeur et l'indépendance de l'élu contre les risques de confusions ou de conflits d'intérêts. L'article L. 237-1 du code électoral rend notamment incompatible le mandat de conseiller communautaire avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou de ses communes membres. Il résulte de cet article que l'ensemble des conseillers municipaux, y compris maires et adjoints, ne peuvent être conseillers communautaires lorsqu'ils exercent un tel emploi salarié.
L'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, de même, pour les syndicats que «II. - Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués des communes sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 45-1 , L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l'article L. 46 du même code. Les agents employés par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.»
Ces règles sont cohérentes en ce que ce sont les élus, lorsqu'ils siègent au sein de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, qui votent les délibérations et participent au processus de décision. C'est pourquoi ces règles visent à éviter qu'un élu soit amené à voter une décision qui l'impacterait en tant qu'agent d'une structure membre.
À l'inverse, un agent qui occuperait un poste de direction au sein d'un syndicat ne participerait pas pour autant au processus de décision de ce syndicat, comme le ferait un élu. C'est pourquoi il pourrait être élu d'une structure membre de ce syndicat, à partir du moment où il ne siège pas au comité syndical. Par ailleurs, les communes sont représentées au sein de la structure intercommunale par un conseiller municipal.
Si les maires sont les autorités exécutives de la commune, ils disposent strictement des mêmes droits que les autres membres de l'organe délibérant lorsqu'ils sont conseillers communautaires. De plus, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5211-39 du CGCT, ces représentants rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.
Afin de simplifier les relations entre les communes et les intercommunalités, l'article L. 5211-40-1 du CGCT, modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, précise à travers son second alinéa que lorsqu'un EPCI à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22 du même code, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine.
Ces dispositions permettent ainsi d'associer davantage les élus municipaux ne bénéficiant pas d'un mandat communautaire, aux commissions intercommunales en assistant à ces réunions. Le troisième alinéa de l'article L. 5211-40-1 prévoit quant à lui la possibilité pour les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation, qui ne sont pas membres de cette commission, d'assister aux séances de celle-ci, sans toutefois pouvoir prendre part au vote, n'étant formellement pas membre de ces commissions.
La loi du 27 décembre 2019 précitée a également introduit dans le CGCT un article L. 5211-40-2 qui prévoit que les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération. Ils sont destinataires d'une copie de la convocation, le cas échéant d'une note explicative de synthèse, des rapports sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, du rapport d'activité et des comptes-rendus des réunions.
Ainsi, un maire qui ne serait pas conseiller communautaire car occupant un emploi salarié au sein d'une autre commune membre de l'EPCI disposera néanmoins d'une information complète sur les activités de l'établissement.
Le régime des incompatibilités et des inéligibilités constitue un dispositif complet de nature à prévenir les risques de conflit d'intérêts, tout en préservant les libertés de candidature et d'éligibilité. Il n'est donc pas prévu à ce jour de le modifier.
Assemblée Nationale - R.M. N° 31770 - 2020-12-08
À la différence de l'inéligibilité, l'incompatibilité ne fait pas obstacle à la candidature mais implique un choix entre le mandat et la fonction incompatible.
Le régime des incompatibilités a été conçu afin de protéger la liberté de choix de l'électeur et l'indépendance de l'élu contre les risques de confusions ou de conflits d'intérêts. L'article L. 237-1 du code électoral rend notamment incompatible le mandat de conseiller communautaire avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou de ses communes membres. Il résulte de cet article que l'ensemble des conseillers municipaux, y compris maires et adjoints, ne peuvent être conseillers communautaires lorsqu'ils exercent un tel emploi salarié.
L'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, de même, pour les syndicats que «II. - Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués des communes sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 45-1 , L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l'article L. 46 du même code. Les agents employés par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.»
Ces règles sont cohérentes en ce que ce sont les élus, lorsqu'ils siègent au sein de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, qui votent les délibérations et participent au processus de décision. C'est pourquoi ces règles visent à éviter qu'un élu soit amené à voter une décision qui l'impacterait en tant qu'agent d'une structure membre.
À l'inverse, un agent qui occuperait un poste de direction au sein d'un syndicat ne participerait pas pour autant au processus de décision de ce syndicat, comme le ferait un élu. C'est pourquoi il pourrait être élu d'une structure membre de ce syndicat, à partir du moment où il ne siège pas au comité syndical. Par ailleurs, les communes sont représentées au sein de la structure intercommunale par un conseiller municipal.
Si les maires sont les autorités exécutives de la commune, ils disposent strictement des mêmes droits que les autres membres de l'organe délibérant lorsqu'ils sont conseillers communautaires. De plus, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5211-39 du CGCT, ces représentants rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.
Afin de simplifier les relations entre les communes et les intercommunalités, l'article L. 5211-40-1 du CGCT, modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, précise à travers son second alinéa que lorsqu'un EPCI à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22 du même code, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine.
Ces dispositions permettent ainsi d'associer davantage les élus municipaux ne bénéficiant pas d'un mandat communautaire, aux commissions intercommunales en assistant à ces réunions. Le troisième alinéa de l'article L. 5211-40-1 prévoit quant à lui la possibilité pour les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation, qui ne sont pas membres de cette commission, d'assister aux séances de celle-ci, sans toutefois pouvoir prendre part au vote, n'étant formellement pas membre de ces commissions.
La loi du 27 décembre 2019 précitée a également introduit dans le CGCT un article L. 5211-40-2 qui prévoit que les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération. Ils sont destinataires d'une copie de la convocation, le cas échéant d'une note explicative de synthèse, des rapports sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, du rapport d'activité et des comptes-rendus des réunions.
Ainsi, un maire qui ne serait pas conseiller communautaire car occupant un emploi salarié au sein d'une autre commune membre de l'EPCI disposera néanmoins d'une information complète sur les activités de l'établissement.
Le régime des incompatibilités et des inéligibilités constitue un dispositif complet de nature à prévenir les risques de conflit d'intérêts, tout en préservant les libertés de candidature et d'éligibilité. Il n'est donc pas prévu à ce jour de le modifier.
Assemblée Nationale - R.M. N° 31770 - 2020-12-08
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