
L'article 2 du décret attaqué ajoute de nouveaux critères à la définition du logement décent figurant à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; Il prévoit à cette fin l'application, à compter du 1er janvier 2018, d'un critère selon lequel le logement " est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes " et, à compter du 1er juillet 2018, d'un critère selon lequel " le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements " ;
Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les dispositions législatives citées au point 2 n'imposaient pas au pouvoir réglementaire de définir le critère de performance énergétique permettant de qualifier un logement donné à bail de décent par référence à un indicateur unique et chiffré ou quantifiable ; Il lui était loisible de retenir à cette fin plusieurs critères qualitatifs, conformément au parti choisi pour les autres dispositions de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 au sein duquel s'insèrent les dispositions litigieuses ; Les critères qualitatifs ajoutés par le décret attaqué, qui visent à garantir une étanchéité à l'air et une ventilation minimales du logement, ne sont pas étrangers à la garantie de l'effectivité du droit à un logement décent ; que le décret attaqué a pu légalement retenir, pour définir le " critère de performance énergétique " prévu par l'article 12 de la loi du 17 août 2015, un parti différent de celui retenu par le pouvoir règlementaire pour assurer l'application de l'article 13 de la même loi, qui prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré ne peuvent céder que les logement répondant à des " normes de performance énergétique minimales " fixées par décret ;
Le décret contesté qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a pas méconnu la loi du 17 août 2015 dont il fait application, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en sa définition de critères qualitatifs permettant de définir les logements décents ;
Conseil d'État N° 414123 - 2018-12-20
Pour le Conseil d’Etat, une passoire énergétique restera un logement décent
Ce décret qui décrit les conditions de décence d’un logement mis en location n’impose aucun niveau minimum de performance énergétique. Mal isolée, froide, impossible à chauffer… une passoire énergétique est à ce jour "décente" au regard de la loi. Et c’est tant pis pour les locataires !
CLER - Communiqué - 2019-01-10
Le critère de performance énergétique d’un logement décent restera qualitatif
CLER - Communiqué - 2019-01-17
Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les dispositions législatives citées au point 2 n'imposaient pas au pouvoir réglementaire de définir le critère de performance énergétique permettant de qualifier un logement donné à bail de décent par référence à un indicateur unique et chiffré ou quantifiable ; Il lui était loisible de retenir à cette fin plusieurs critères qualitatifs, conformément au parti choisi pour les autres dispositions de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 au sein duquel s'insèrent les dispositions litigieuses ; Les critères qualitatifs ajoutés par le décret attaqué, qui visent à garantir une étanchéité à l'air et une ventilation minimales du logement, ne sont pas étrangers à la garantie de l'effectivité du droit à un logement décent ; que le décret attaqué a pu légalement retenir, pour définir le " critère de performance énergétique " prévu par l'article 12 de la loi du 17 août 2015, un parti différent de celui retenu par le pouvoir règlementaire pour assurer l'application de l'article 13 de la même loi, qui prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré ne peuvent céder que les logement répondant à des " normes de performance énergétique minimales " fixées par décret ;
Le décret contesté qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a pas méconnu la loi du 17 août 2015 dont il fait application, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en sa définition de critères qualitatifs permettant de définir les logements décents ;
Conseil d'État N° 414123 - 2018-12-20
Pour le Conseil d’Etat, une passoire énergétique restera un logement décent
Ce décret qui décrit les conditions de décence d’un logement mis en location n’impose aucun niveau minimum de performance énergétique. Mal isolée, froide, impossible à chauffer… une passoire énergétique est à ce jour "décente" au regard de la loi. Et c’est tant pis pour les locataires !
CLER - Communiqué - 2019-01-10
Le critère de performance énergétique d’un logement décent restera qualitatif
CLER - Communiqué - 2019-01-17
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