
S'il incombe au président du conseil départemental de préparer l'accompagnement vers l'autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance dans l'année précédant sa majorité, il dispose, sous le contrôle du juge, d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par ce service d'un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
Toutefois, lorsqu'une mesure de prise en charge d'un mineur parvenant à sa majorité, quel qu'en soit le fondement, arrive à son terme en cours d'année scolaire ou universitaire, il doit proposer à ce jeune un accompagnement, qui peut prendre la forme de toute mesure adaptée à ses besoins et à son âge, pour lui permettre de ne pas interrompre l'année scolaire ou universitaire engagée.
En l'espèce, pour rejeter la demande de suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2018 présentée par M.A..., le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a jugé que l'intéressé ne se trouvait pas dans le cas où un accompagnement devrait lui être proposé pour lui permettre de terminer l'année scolaire et que cette décision n'entraînerait aucune rupture dans son parcours scolaire, dès lors que la formation dont il bénéficiait n'aboutissait pas à la délivrance d'un diplôme et n'était pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle. En statuant ainsi, après avoir constaté que le requérant avait intégré une classe " UPE2A " ou " unité pédagogique pour élèves allophones arrivants ", ce dont il résulte qu'il était en cours de scolarité, et alors que l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ne subordonne pas le bénéfice de l'accompagnement qu'il prévoit pour permettre aux mineurs pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'ils parviennent à la majorité et dans les conditions rappelées au point 4, de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, à la condition que la formation suivie permette d'obtenir un diplôme ou une qualification, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 420393 - 2018-12-21
Conseil d'État N° 421323 et suivants - 2018-12-21
Toutefois, lorsqu'une mesure de prise en charge d'un mineur parvenant à sa majorité, quel qu'en soit le fondement, arrive à son terme en cours d'année scolaire ou universitaire, il doit proposer à ce jeune un accompagnement, qui peut prendre la forme de toute mesure adaptée à ses besoins et à son âge, pour lui permettre de ne pas interrompre l'année scolaire ou universitaire engagée.
En l'espèce, pour rejeter la demande de suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2018 présentée par M.A..., le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a jugé que l'intéressé ne se trouvait pas dans le cas où un accompagnement devrait lui être proposé pour lui permettre de terminer l'année scolaire et que cette décision n'entraînerait aucune rupture dans son parcours scolaire, dès lors que la formation dont il bénéficiait n'aboutissait pas à la délivrance d'un diplôme et n'était pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle. En statuant ainsi, après avoir constaté que le requérant avait intégré une classe " UPE2A " ou " unité pédagogique pour élèves allophones arrivants ", ce dont il résulte qu'il était en cours de scolarité, et alors que l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ne subordonne pas le bénéfice de l'accompagnement qu'il prévoit pour permettre aux mineurs pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'ils parviennent à la majorité et dans les conditions rappelées au point 4, de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, à la condition que la formation suivie permette d'obtenir un diplôme ou une qualification, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 420393 - 2018-12-21
Conseil d'État N° 421323 et suivants - 2018-12-21
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