// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs - Notion d'ouvrages existants régulièrement installés

Article ID.CiTé du 05/11/2018



Dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs - Notion d'ouvrages existants régulièrement installés
Il résulte de la combinaison de l'article L. 232-6 du code rural, introduit par le décret n° 89-804 du 27 octobre 1989, avec le III de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, tel qu'éclairé par les travaux parlementaires, que si un délai de cinq ans après la publication des listes prévues au 2° du I du même article L. 214-17 est accordé aux exploitants d' "ouvrages existants régulièrement installés" pour mettre en oeuvre les obligations qu'il instaure, ce délai n'est pas ouvert aux exploitants d'ouvrages antérieurement soumis à une obligation de mise en conformité en application de l'article L. 232-6 du code rural, devenu l'article L. 432-6 du code de l'environnement, qui n'auraient pas respecté le délai de cinq ans octroyé par ces dispositions pour mettre en oeuvre cette obligation. 

Ces ouvrages existants ne peuvent ainsi être regardés comme "régulièrement installés", au sens du III de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, dans sa version issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, et sont donc soumis aux obligations résultant du I de cet article dès la publication des listes qu'il prévoit.

Conseil d'État N° 402480 - 2018-10-22




Attention: refus de réception Altospam !

Si vous utilisez Altospam et que vous constatez une mauvaise réception ou une interruption dans la réception des bulletins, vérifiez:
- Votre dossier de spams
- Vos critères de configuration d'altospam

Si le problème persiste...
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en fournissant le maximum de détails.
Besoin d'aide ? Un problème ?







Les derniers articles les plus lus