
Il résulte de la combinaison de l'article L. 232-6 du code rural, introduit par le décret n° 89-804 du 27 octobre 1989, avec le III de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, tel qu'éclairé par les travaux parlementaires, que si un délai de cinq ans après la publication des listes prévues au 2° du I du même article L. 214-17 est accordé aux exploitants d' "ouvrages existants régulièrement installés" pour mettre en oeuvre les obligations qu'il instaure, ce délai n'est pas ouvert aux exploitants d'ouvrages antérieurement soumis à une obligation de mise en conformité en application de l'article L. 232-6 du code rural, devenu l'article L. 432-6 du code de l'environnement, qui n'auraient pas respecté le délai de cinq ans octroyé par ces dispositions pour mettre en oeuvre cette obligation.
Ces ouvrages existants ne peuvent ainsi être regardés comme "régulièrement installés", au sens du III de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, dans sa version issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, et sont donc soumis aux obligations résultant du I de cet article dès la publication des listes qu'il prévoit.
Conseil d'État N° 402480 - 2018-10-22
Ces ouvrages existants ne peuvent ainsi être regardés comme "régulièrement installés", au sens du III de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, dans sa version issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, et sont donc soumis aux obligations résultant du I de cet article dès la publication des listes qu'il prévoit.
Conseil d'État N° 402480 - 2018-10-22
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