
Aux termes de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques (...) " ;
En l'espèce, l'emprise du projet de parc aquatique est située dans une zone de protection spéciale du réseau Natura 2000 ; Il ressort des photographies aériennes produites par le préfet de la Corse-du-Sud en première instance que les fonds marins situés sur le site comportent des herbiers de posidonies, espèces marines protégées en vertu de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1988 susvisé ;
Alors même que ces herbiers ne seraient pas particulièrement nombreux ou denses, leur présence ou la nécessité de leur reconstitution justifie le refus opposé au regard des exigences susmentionnées de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
En tout état de cause les photographies sous-marines produites par la société, notamment en l'absence de tout élément de localisation, ne permettent pas d'estimer que ces herbiers seraient absents du site d'implantation du parc aquatique ;
Ainsi le motif tenant au respect de l'intégrité des fonds marins et à la préservation de la faune et de la flore sauvages du littoral était de nature à justifier légalement l'arrêté en litige du 7 juin 2016
CAA de MARSEILLE N° 17MA02410 - 2018-10-26
En l'espèce, l'emprise du projet de parc aquatique est située dans une zone de protection spéciale du réseau Natura 2000 ; Il ressort des photographies aériennes produites par le préfet de la Corse-du-Sud en première instance que les fonds marins situés sur le site comportent des herbiers de posidonies, espèces marines protégées en vertu de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1988 susvisé ;
Alors même que ces herbiers ne seraient pas particulièrement nombreux ou denses, leur présence ou la nécessité de leur reconstitution justifie le refus opposé au regard des exigences susmentionnées de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
En tout état de cause les photographies sous-marines produites par la société, notamment en l'absence de tout élément de localisation, ne permettent pas d'estimer que ces herbiers seraient absents du site d'implantation du parc aquatique ;
Ainsi le motif tenant au respect de l'intégrité des fonds marins et à la préservation de la faune et de la flore sauvages du littoral était de nature à justifier légalement l'arrêté en litige du 7 juin 2016
CAA de MARSEILLE N° 17MA02410 - 2018-10-26
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