
LOI n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie
>> Le directeur général de l'ARS peut autoriser, au sein des EHPAD, à titre expérimental, à compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant cette même date, les opticiens-lunetiers à réaliser une réfraction et à adapter, dans le cadre d'un renouvellement de délivrance :
1° Les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de validité, sauf opposition du médecin ;
2° Les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin.
L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.
-----------------------------
Un arrêté du ministre chargé de la santé (en attente) définit les régions participant à l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.
Un décret (en attente) fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance de l'autorisation aux opticiens-lunetiers dans les régions retenues pour participer à l'expérimentation et les conditions de réalisation de l'examen de la réfraction en vue de l'adaptation dans ces établissements.
JORF n°0031 du 6 février 2019 - NOR: SSAX1833653L
>> Le directeur général de l'ARS peut autoriser, au sein des EHPAD, à titre expérimental, à compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant cette même date, les opticiens-lunetiers à réaliser une réfraction et à adapter, dans le cadre d'un renouvellement de délivrance :
1° Les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de validité, sauf opposition du médecin ;
2° Les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin.
L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.
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Un arrêté du ministre chargé de la santé (en attente) définit les régions participant à l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.
Un décret (en attente) fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance de l'autorisation aux opticiens-lunetiers dans les régions retenues pour participer à l'expérimentation et les conditions de réalisation de l'examen de la réfraction en vue de l'adaptation dans ces établissements.
JORF n°0031 du 6 février 2019 - NOR: SSAX1833653L
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