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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Funéraire - Cimetière et concessions

Entraves à la commercialisation de cercueils en cellulose, poudre de bois ou de fibres

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/07/2019 )



Entraves à la commercialisation de cercueils en cellulose, poudre de bois ou de fibres
Les cercueils en matériau complexe de papier dits "cercueils en carton" sont autorisés dès lors qu'ils respectent les spécifications fixées par l'arrêté du 12 mai 1998 portant agrément d'un matériau pour la fabrication des cercueils. À compter du 1er juillet 2021, conformément aux dispositions du décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018  relatif aux cercueils, cet agrément deviendra caduque. 

En effet, tous les cercueils, quels que soient leurs matériaux constitutifs, devront respecter des caractéristiques, fixées par arrêté, de résistance, d'étanchéité, de biodégradabilité pour ceux destinés à l'inhumation ou de combustibilité pour ceux destinés à la crémation (article R. 2213-25 du CGCT). Le fait d'imposer des horaires ou de pratiquer des tarifs spécifiques ne constitue pas en soi une pratique commerciale trompeuse ou abusive. Ces pratiques découlent du principe de la liberté des prix. 

Les services de la DGCCRF sanctionneront néanmoins toute pratique visant à tromper le consommateur, telle que le défaut, l'inexactitude ou l'incomplétude de l'information sur les prix des prestations. En revanche, selon les caractéristiques des pratiques relevées et sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, ces faits pourraient, le cas échéant, constituer une pratique commerciale déloyale. Une pratique commerciale est considérée comme déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l'égard d'un bien ou d'un service (article L.121-1 du code de la consommation). 

En outre, si l'opérateur funéraire en cause est en position dominante, les pratiques susceptibles d'être discriminatoires pourraient être considérées comme un abus de position dominante au sens de l'article L.420-2 du code de commerce. Les services de la DGCRF, particulièrement vigilants dans ce secteur économique, instruiront avec une très grande attention toute plainte circonstanciée qui leur sera transmise en la matière.

Sénat - R.M. N° 09925 - 2019-07-04  

 











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