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Indemnité en réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ayant résulté pour lui de la carence fautive de l'Etat à assurer son relogement dans le parc locatif social.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/03/2019 )



Indemnité en réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ayant résulté pour lui de la carence fautive de l'Etat à assurer son relogement dans le parc locatif social.
Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ".
Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (...). La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement (...).
Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation (...) ".


Le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution. 
En l'espèce, le tribunal administratif a estimé que la période de responsabilité de l'Etat avait pris fin au mois de janvier 2016, au motif qu'au cours de ce mois M. B...avait été radié de la liste des demandeurs de logement social. En se prononçant ainsi alors que la radiation de l'intéressé était justifiée par le fait qu'il n'avait pas produit de dossier complet à l'appui du renouvellement de sa demande de logement, sans rechercher si cette circonstance caractérisait une renonciation à sa demande ou une entrave à l'exécution de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Son jugement doit, par suite, être annulé. 

Conseil d'État N° 413991 - 2019-03-12











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