
Le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage, pris pour l'application de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, prescrit les normes techniques applicables en matière de création des aires de grand passage et sécurise les relations entre le gestionnaire et les gens du voyage en introduisant un règlement intérieur type régissant l'occupation temporaire de ces équipements.
L'article 5 du décret susmentionné, qui dispose que « le droit d'usage et la tarification des prestations sont calculées par caravane double essieu », ne permet en effet pas dans sa rédaction actuelle de couvrir l'ensemble des résidences mobiles des gens du voyage visées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Malgré la concertation approfondie menée avec l'ensemble des parties prenantes dans le cadre de la rédaction initiale du décret pour trouver un équilibre entre la réalité des formes d'habitat des gens du voyage (une famille possède en général une caravane double-essieu et des caravanes annexes simple essieu) et une tarification permettant une juste compensation pour les collectivités locales, le nombre de caravanes double-essieu tend à diminuer au profit du nombre de caravanes simple essieu ou de camping-cars, diminuant les redevances au profit des collectivités gestionnaires.
Cette situation désormais connue et identifiée par les services de la Délégation Interministérielle à l'hébergement et à l'Accès au Logement (DIHAL) en charge de la politique d'accueil des gens du voyage et du ministère de l'Intérieur, compétent en matière de grands passages, a fait l'objet d'un groupe de travail dédié. En ce sens, un travail de modification de l'article 5 du décret a été initié.
Ces travaux donneront lieu à une consultation de l'ensemble des parties prenantes, notamment des principales associations représentatives des gens du voyage réunies au sein de la Commission nationale consultative dédiée.
Sénat - R.M. N° 02337 - 2025-06-26
L'article 5 du décret susmentionné, qui dispose que « le droit d'usage et la tarification des prestations sont calculées par caravane double essieu », ne permet en effet pas dans sa rédaction actuelle de couvrir l'ensemble des résidences mobiles des gens du voyage visées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Malgré la concertation approfondie menée avec l'ensemble des parties prenantes dans le cadre de la rédaction initiale du décret pour trouver un équilibre entre la réalité des formes d'habitat des gens du voyage (une famille possède en général une caravane double-essieu et des caravanes annexes simple essieu) et une tarification permettant une juste compensation pour les collectivités locales, le nombre de caravanes double-essieu tend à diminuer au profit du nombre de caravanes simple essieu ou de camping-cars, diminuant les redevances au profit des collectivités gestionnaires.
Cette situation désormais connue et identifiée par les services de la Délégation Interministérielle à l'hébergement et à l'Accès au Logement (DIHAL) en charge de la politique d'accueil des gens du voyage et du ministère de l'Intérieur, compétent en matière de grands passages, a fait l'objet d'un groupe de travail dédié. En ce sens, un travail de modification de l'article 5 du décret a été initié.
Ces travaux donneront lieu à une consultation de l'ensemble des parties prenantes, notamment des principales associations représentatives des gens du voyage réunies au sein de la Commission nationale consultative dédiée.
Sénat - R.M. N° 02337 - 2025-06-26
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