Décret n° 2015-191 du 18 février 2015 relatif aux allocations de logement
>> La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a introduit le principe d'une conservation, par les organismes payeurs, des allocations de logement familiales (ALF) et des allocations de logement sociales (ALS) afin d'inciter les bailleurs de logements indécents à effectuer les travaux nécessaires à leur mise en conformité.
Les allocations ne sont pas versées tant que les travaux ne sont pas effectués ; durant cette période, le locataire n'est redevable que de la part de loyer résiduelle, c'est-à-dire celle non couverte par l'allocation.
La conservation de l'allocation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. A l'expiration de ce délai, et si les travaux n'ont pas été réalisés, l'allocation conservée est définitivement perdue pour le bailleur, qui ne peut alors demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservée.
Le présent décret fixe les modalités de cette conservation. Il précise les cas dans lesquels un renouvellement du délai de conservation (de six mois renouvelable une fois) peut être accordé. Il maintient les cas de dérogations à la condition de décence, déjà prévus par la réglementation actuelle, pour les hôtels meublés et les logements dont les allocataires sont propriétaires. Il fixe les conditions d'habilitation des organismes chargés de constater l'indécence d'un logement.
Enfin, l'allocation ne pouvant être accordée que si le logement remplit des conditions de peuplement, le présent décret en précise la nature, et harmonise la durée des dérogations accordées à ce titre.
JORF n°0043 du 20 février 2015 page 3192 - texte n° 54 - NOR: ETLL1425808D
>> La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a introduit le principe d'une conservation, par les organismes payeurs, des allocations de logement familiales (ALF) et des allocations de logement sociales (ALS) afin d'inciter les bailleurs de logements indécents à effectuer les travaux nécessaires à leur mise en conformité.
Les allocations ne sont pas versées tant que les travaux ne sont pas effectués ; durant cette période, le locataire n'est redevable que de la part de loyer résiduelle, c'est-à-dire celle non couverte par l'allocation.
La conservation de l'allocation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. A l'expiration de ce délai, et si les travaux n'ont pas été réalisés, l'allocation conservée est définitivement perdue pour le bailleur, qui ne peut alors demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservée.
Le présent décret fixe les modalités de cette conservation. Il précise les cas dans lesquels un renouvellement du délai de conservation (de six mois renouvelable une fois) peut être accordé. Il maintient les cas de dérogations à la condition de décence, déjà prévus par la réglementation actuelle, pour les hôtels meublés et les logements dont les allocataires sont propriétaires. Il fixe les conditions d'habilitation des organismes chargés de constater l'indécence d'un logement.
Enfin, l'allocation ne pouvant être accordée que si le logement remplit des conditions de peuplement, le présent décret en précise la nature, et harmonise la durée des dérogations accordées à ce titre.
JORF n°0043 du 20 février 2015 page 3192 - texte n° 54 - NOR: ETLL1425808D
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