Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs
> Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement.
"B. - Le titre spécial de paiement permet d'acquitter tout ou partie du montant :
"5° Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant unaccueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;
"6° Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
> Le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes : "Le président du conseil départemental informe de l'octroi, du renouvellement, du retrait, de la suspension, de la date de fin d'agrément ou de cessation d'activité, du contenu ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.
"Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
"Les agents des conseils départementaux sont autorisés à communiquer à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 toute information nécessaire à sa mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales."
> L'article L. 2112-3-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "L'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale transmet également aux services du département en charge de la protection maternelle et infantile toute information utile lorsqu'il a connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à révéler l'existence d'une fraude dans l'exercice de la profession d'assistant maternel. "Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale."
JORF n°0140 du 19 juin 2015 - texte n° 23 - NOR: AFSS1510195R
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015
JORF n°0140 du 19 juin 2015 - texte n° 22 - NOR: AFSS1510195P
> Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement.
"B. - Le titre spécial de paiement permet d'acquitter tout ou partie du montant :
"5° Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant unaccueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;
"6° Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
> Le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes : "Le président du conseil départemental informe de l'octroi, du renouvellement, du retrait, de la suspension, de la date de fin d'agrément ou de cessation d'activité, du contenu ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.
"Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
"Les agents des conseils départementaux sont autorisés à communiquer à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 toute information nécessaire à sa mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales."
> L'article L. 2112-3-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "L'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale transmet également aux services du département en charge de la protection maternelle et infantile toute information utile lorsqu'il a connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à révéler l'existence d'une fraude dans l'exercice de la profession d'assistant maternel. "Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale."
JORF n°0140 du 19 juin 2015 - texte n° 23 - NOR: AFSS1510195R
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015
JORF n°0140 du 19 juin 2015 - texte n° 22 - NOR: AFSS1510195P
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