
Décret n° 2023-310 du 24 avril 2023 relatif à la faculté de déroger jusqu'au 30 juin 2024 à l'obligation de mettre à disposition des travailleurs de l'eau à température réglable sur les lieux de travail
>> Ce décret permet, jusqu'au 30 juin 2024, la suppression de l'eau chaude sanitaire des lavabos dans les bâtiments à usage professionnel pour répondre à des objectifs de sobriété énergétique, par dérogation à l'article R. 4228-7 du code du travail et sous réserve que le résultat de l'évaluation des risques mentionnée à l'article L. 4121-3 du même code n'y fasse pas obstacle.
Cet aménagement n'est cependant applicable ni aux lavabos mentionnés à l'article R. 4228-33 du code du travail, ni à l'eau distribuée dans le local d'allaitement mentionné à l'article R. 4152-27 du même code, dans le local de restauration mentionné à l'article R. 4228-22 du même code, et, enfin, dans les douches, incluant celles affectées à l'hébergement des travailleurs prévues à l'article R. 4228-35 du même code. En outre, il ne s'applique pas à l'eau des éviers, lavabos et douches mentionnés à l'article R. 716-3 du code rural et de la pêche maritime
Publics concernés : employeurs privés et publics ; travailleurs, fonctionnaires, agents publics, militaires auxquels s'applique la quatrième partie du code du travail relative à la santé et la sécurité des travailleurs.
JORF n°0099 du 27 avril 2023 - NOR : ENEL2236819D
>> Ce décret permet, jusqu'au 30 juin 2024, la suppression de l'eau chaude sanitaire des lavabos dans les bâtiments à usage professionnel pour répondre à des objectifs de sobriété énergétique, par dérogation à l'article R. 4228-7 du code du travail et sous réserve que le résultat de l'évaluation des risques mentionnée à l'article L. 4121-3 du même code n'y fasse pas obstacle.
Cet aménagement n'est cependant applicable ni aux lavabos mentionnés à l'article R. 4228-33 du code du travail, ni à l'eau distribuée dans le local d'allaitement mentionné à l'article R. 4152-27 du même code, dans le local de restauration mentionné à l'article R. 4228-22 du même code, et, enfin, dans les douches, incluant celles affectées à l'hébergement des travailleurs prévues à l'article R. 4228-35 du même code. En outre, il ne s'applique pas à l'eau des éviers, lavabos et douches mentionnés à l'article R. 716-3 du code rural et de la pêche maritime
Publics concernés : employeurs privés et publics ; travailleurs, fonctionnaires, agents publics, militaires auxquels s'applique la quatrième partie du code du travail relative à la santé et la sécurité des travailleurs.
JORF n°0099 du 27 avril 2023 - NOR : ENEL2236819D
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