
LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Asile, accueil
- réduction de 120 à 90 jours du délai pour déposer une demande d'asile après l'entrée en France: au-delà, le dossier sera traité, mais pourra l'être "en procédure accélérée"; Les demandeurs d‘asile disposeront de quinze jours, au lieu d‘un mois auparavant, pour faire appel des décisions de l‘Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) sur l‘octroi du statut de réfugié, auprès de la Cour nationale du droit d‘asile (CNDA). Faire appel de la décision d‘asile ne permettra plus de suspendre une décision d‘expulsion pour les personnes originaires de pays dit “sûrs”. De plus, un demandeur débouté ne pourra plus solliciter un autre de séjour excepté en cas de circonstances nouvelles.
- éloignement facilité pour certaines catégories de déboutés (ressortissants de pays d'origine sûre, réexamens...);
- échange d'informations entre l'hébergement d'urgence et l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) pour les demandeurs d'asile et les réfugiés;
- titre de séjour de quatre ans, au lieu d'un an, pour les réfugiés "subsidiaires" (une extension du statut de réfugié) et apatrides;
- renforcement de la protection des jeunes filles exposées à un risque de mutilation sexuelle, étendue aux jeunes hommes;- un pays persécutant les homosexuels ne peut être considéré comme "sûr";
- pour les mineurs ayant obtenu l'asile, extension de la réunification familiale aux frères et soeurs;
- possibilité de mise à l'abri pour les étrangers "n'ayant pas encore pu enregistrer" leur demande d'asile (inscription dans la loi du dispositif qui se met en place depuis quelques mois);
- l'aide au transport et au séjour d'étrangers en situation irrégulière ("délit de solidarité") ne sera plus passible de poursuites si elle est désintéressée, suivant la décision du Conseil constitutionnel sur "le principe de fraternité";
- les demandeurs d'asile qui n'ont pas obtenu de réponse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pourront solliciter une autorisation de travail dans un délai de 6 mois à compter de l'introduction de la demande, et non plus de 9 mois. L'autorisation est réputée acquise si l'administration n'a pas répondu au bout de deux mois.
Lutte contre l'immigration irrégulière
- augmentation de la durée maximale de la rétention administrative, portée de 45 à 90 jours: 30 jours + 30 jours + 2 fois 15 jours en cas d'obstruction à l'éloignement;
- augmentation de 16 à 24 heures de la durée de la retenue administrative pour vérifier le droit au séjour, et renforcement des pouvoirs d'investigation;
- renforcement du régime de l'assignation à résidence pendant trois heures de suite en cas de menace à l'ordre public;
- possibilité d'accorder l'aide au retour volontaire à un étranger placé en rétention;
- extension de la vidéo-audience pour le juge des libertés et le tribunal administratif;
- adaptation du droit de la nationalité à Mayotte: pour faire face à la forte immigration clandestine des Comores, un article introduit au Sénat exige pour les enfants nés à Mayotte que l'un de ses parents ait, au jour de la naissance, été présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de trois mois.
Séjour
- extension du "passeport talent" à de nouvelles catégories;
- installation facilitée des étudiants chercheurs;
- dispositions protectrices sur le droit au séjour des victimes de violences conjugales;
- un amendement "Emmaüs" a été adopté pour que ses membres puissent bénéficier du titre de séjour temporaire pour motif exceptionnel qui existe pour des personnes rendant service à la société ou en étant actif dans une association.
Les dispositions concernant directement les collectivités locales
Art. 13 - Schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés
Art. 45 et suivants - étrangers mineurs
Art. 61 - En cas de refus d'inscription de la part du maire, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser l'accueil provisoire de l'élève et solliciter l'intervention du préfet qui, conformément à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive.
Art. 63 - I. - L'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article, avant l'expiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle."
JORF n°0209 du 11 septembre 2018 - NOR: INTX1801788L
Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ( Conseil constitutionnel)
Sur le fond, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques adressées à l'article 6, réformant la procédure d'examen des demandes d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) afin notamment de réduire de cent-vingt à quatre-vingt-dix jours, à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire national, le délai de présentation de la demande d'asile au-delà duquel celle-ci peut être examinée par l'Office selon une procédure accélérée. (…)
Le Conseil constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution des dispositions des articles 8, 20 et 24 de la loi déférée supprimant dans plusieurs hypothèses l'exigence de consentement de l'intéressé pour le recours à la vidéo-audience pour l'organisation de certaines audiences en matière de droit d'asile ou de droit au séjour (…)
Le Conseil constitutionnel a également jugé conforme à la Constitution l'article 16, instaurant une condition supplémentaire, spécifique à Mayotte, pour l'acquisition de la nationalité par un enfant né de parents étrangers, à raison de sa naissance et de sa résidence en France. Aux termes de cette disposition, il est exigé que, au moment de la naissance, l'un des parents réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois.(…)
S'agissant de la réforme par l'article 29 des conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative prise à l'encontre d'un étranger sous le coup d'une mesure d'éloignement, le Conseil constitutionnel a rappelé, selon une jurisprudence constante, que le placement en rétention d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. (…) Dans le cadre ainsi rappelé, il a jugé que l'atteinte à la liberté individuelle qui résulte, aux termes de la disposition contestée, de l'allongement à quatre-vingt-dix jours de la durée maximale de la rétention administrative d'un étranger est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public poursuivi par le législateur. (…)
Le Conseil constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution certaines dispositions de l'article 38, qui tirent les conséquences de sa décision n° 2018 717/718 QPC du 6 juillet 2018 en étendant les exemptions pénales en faveur des personnes mises en cause sur le fondement du délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger aux personnes poursuivies au titre du délit d'aide à la circulation irrégulière d'un étranger. Il a rappelé que l'aide apportée à l'étranger pour son entrée irrégulière en France a nécessairement pour conséquence, à la différence de celle apportée pour sa circulation ou son séjour, de faire naître une situation illicite. Il en déduit qu'il est loisible au législateur de réprimer toute aide apportée à un étranger afin de faciliter ou de tenter de faciliter son entrée sur le territoire national est sanctionnée pénalement, quelles que soient la nature de cette aide et la finalité poursuivie, dès lors que, en application de l'article 122-7 du code pénal, la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace autrui, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne, à moins d'une disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace, n'est pas pénalement responsable.
En revanche, pour des raisons de procédure, le Conseil constitutionnel a censuré par la décision de ce jour le paragraphe I de l'article 15, l'article 42, le 4° de l'article 52 et l'article 72 de la loi.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2018-770 DC - 2018-09-06
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