>> Le Conseil d'Etat rend l'avis suivant :
1. Le I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement prévoit que font l'objet d'une évaluation environnementale "les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets". Le IV du même article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit les plans, schémas, programmes et documents qui font l'objet d'une évaluation environnementale "après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement". Le 2° du tableau du II de l'article R. 122-17 du même code prévoit que les plans de prévention des risques technologiques prévus par l'article L. 515-15 du même code font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. Enfin, aux termes du IV de l'article R. 122-18 du même code : "Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision."
2. Si la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale est, en vertu du IV de l'article R. 122-18 du code de l'environnement précité, un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir après exercice d'un recours administratif préalable, tel n'est pas le cas de l'acte par lequel l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement décide de dispenser d'évaluation environnementale un plan, schéma, programme ou autre document de planification mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'environnement. Un tel acte a le caractère d'une mesure préparatoire à l'élaboration de ce plan, schéma, programme ou document, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu'aux règles particulières prévues au IV de l'article R. 122-18 du code de l'environnement pour contester la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale. La décision de dispense d'évaluation environnementale pourra, en revanche, être contestée à l'occasion de l'exercice d'un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document.
JORF n°0089 du 15 avril 2016 - NOR: CETX1610154V
>> Décision diffusée dans la rubrique "jurisprudence du mercredi 13 avril 2016
1. Le I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement prévoit que font l'objet d'une évaluation environnementale "les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets". Le IV du même article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit les plans, schémas, programmes et documents qui font l'objet d'une évaluation environnementale "après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement". Le 2° du tableau du II de l'article R. 122-17 du même code prévoit que les plans de prévention des risques technologiques prévus par l'article L. 515-15 du même code font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. Enfin, aux termes du IV de l'article R. 122-18 du même code : "Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision."
2. Si la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale est, en vertu du IV de l'article R. 122-18 du code de l'environnement précité, un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir après exercice d'un recours administratif préalable, tel n'est pas le cas de l'acte par lequel l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement décide de dispenser d'évaluation environnementale un plan, schéma, programme ou autre document de planification mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'environnement. Un tel acte a le caractère d'une mesure préparatoire à l'élaboration de ce plan, schéma, programme ou document, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu'aux règles particulières prévues au IV de l'article R. 122-18 du code de l'environnement pour contester la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale. La décision de dispense d'évaluation environnementale pourra, en revanche, être contestée à l'occasion de l'exercice d'un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document.
JORF n°0089 du 15 avril 2016 - NOR: CETX1610154V
>> Décision diffusée dans la rubrique "jurisprudence du mercredi 13 avril 2016
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