
Décret n° 2023-410 du 25 mai 2023 portant diverses dispositions relatives aux modalités d'instruction des demandes de décision favorable pour le financement de logements sociaux
>> Ce décret rend obligatoire le dépôt sous forme dématérialisée des pièces nécessaires à l'instruction des demandes d'agréments de logements sociaux, sur la plate-forme d'échange mentionnée à l'article D. 331-111.
A noter >> Un système d'information tiers peut être utilisé par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon et les départements ayant conclu une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du présent code, ou au VI de l'article L. 5219-1 ou à l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, à condition qu'un interfaçage en continu avec le système national soit mis en place afin de répondre aux finalités visées au 1° à 3°.
Les pièces nécessaires à l'instruction des dossiers visés aux articles D. 331-6 et D. 331-7 sont transmises au représentant de l'Etat sous forme dématérialisée via le système national mentionné à l'article D. 331-111. Le maître d'ouvrage a accès en continu au suivi du traitement de sa demande de décision favorable.
Publics concernés : Etat, conseils départementaux, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, communes, bailleurs sociaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception de l'obligation de fournir sous forme dématérialisée le dossier mentionné aux articles D. 331-6 et D. 331-113 du code de la construction et de l'habitation, qui entre en vigueur au 1er juin 2023 .
JORF n°0122 du 27 mai 2023 - NOR : TREL2211107D
>> Ce décret rend obligatoire le dépôt sous forme dématérialisée des pièces nécessaires à l'instruction des demandes d'agréments de logements sociaux, sur la plate-forme d'échange mentionnée à l'article D. 331-111.
A noter >> Un système d'information tiers peut être utilisé par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon et les départements ayant conclu une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du présent code, ou au VI de l'article L. 5219-1 ou à l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, à condition qu'un interfaçage en continu avec le système national soit mis en place afin de répondre aux finalités visées au 1° à 3°.
Les pièces nécessaires à l'instruction des dossiers visés aux articles D. 331-6 et D. 331-7 sont transmises au représentant de l'Etat sous forme dématérialisée via le système national mentionné à l'article D. 331-111. Le maître d'ouvrage a accès en continu au suivi du traitement de sa demande de décision favorable.
Publics concernés : Etat, conseils départementaux, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, communes, bailleurs sociaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception de l'obligation de fournir sous forme dématérialisée le dossier mentionné aux articles D. 331-6 et D. 331-113 du code de la construction et de l'habitation, qui entre en vigueur au 1er juin 2023 .
JORF n°0122 du 27 mai 2023 - NOR : TREL2211107D
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