
Décret n° 2022-1516 du 3 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires
>> Ce décret décale la date d'entrée en vigueur de la réglementation environnementale 2020 pour les constructions temporaires au sens de l'article R.* 421-5 du code de l'urbanisme, et étend la possibilité d'adapter les exigences de la réglementation environnementale 2020 aux constructions prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
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Le II de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - Les dispositions de la présente section s'appliquent, à compter du 1er juillet 2023, à la construction temporaire de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire mentionnés à l'article R.* 421-5 du code de l'urbanisme et à celle de ces mêmes bâtiments implantés pour une durée n'excédant pas deux ans, ainsi qu'aux habitations légères de loisirs mentionnées au b de l'article R.* 421-2 du code de l'urbanisme. »
A l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « Pour les constructions provisoires, au sens de l'article R.* 421-5 du code de l'urbanisme, » sont remplacés par les mots : « Pour les constructions temporaires mentionnées au II de l'article R. 172-1, ».
Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie, en France métropolitaine
JORF n°0281 du 4 décembre 2022 - NOR : TREL2221082D
>> Ce décret décale la date d'entrée en vigueur de la réglementation environnementale 2020 pour les constructions temporaires au sens de l'article R.* 421-5 du code de l'urbanisme, et étend la possibilité d'adapter les exigences de la réglementation environnementale 2020 aux constructions prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
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Le II de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - Les dispositions de la présente section s'appliquent, à compter du 1er juillet 2023, à la construction temporaire de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire mentionnés à l'article R.* 421-5 du code de l'urbanisme et à celle de ces mêmes bâtiments implantés pour une durée n'excédant pas deux ans, ainsi qu'aux habitations légères de loisirs mentionnées au b de l'article R.* 421-2 du code de l'urbanisme. »
A l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « Pour les constructions provisoires, au sens de l'article R.* 421-5 du code de l'urbanisme, » sont remplacés par les mots : « Pour les constructions temporaires mentionnées au II de l'article R. 172-1, ».
Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie, en France métropolitaine
JORF n°0281 du 4 décembre 2022 - NOR : TREL2221082D
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