>> La Commission européenne a estimé que le dispositif national qui résulte des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement autorisant l'autorité administrative à édicter des mesures conservatoires encadrant la poursuite d'activité dans le cas où une installation est exploitée sans l'autorisation requise n'était pas conforme à la directive 2011/92/UE.
La présente ordonnance a pour objet de mieux encadrer le dispositif contesté, en premier lieu, en limitant à un an le délai qui doit être imparti à l'exploitant, en pareille hypothèse, pour régulariser sa situation.
En second lieu, est prévue la possibilité pour l'autorité administrative de suspendre le fonctionnement de l'installation à moins que des motifs d'intérêt général et notamment la préservation des intérêts protégés par le code de l'environnement ne s'y opposent.
Enfin, en cas de non-respect de la mise à demeure ou de rejet de la demande de régularisation, l'autorité administrative sera tenue d'ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation illégale. L'autorité administrative conservera par ailleurs la possibilité de faire usage des autres sanctions administratives prévues par le II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
A cet égard et pour assurer l'effet utile de cette dernière disposition, il est prévu d'étendre à trois ans à partir de la constatation des manquements le délai pendant lequel l'autorité administrative peut prononcer une amende administrative
JORF n°0029 du 3 février 2017 - NOR: DEVK1637430R
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017
JORF n°0029 du 3 février 2017 - NOR: DEVK1637430P
La présente ordonnance a pour objet de mieux encadrer le dispositif contesté, en premier lieu, en limitant à un an le délai qui doit être imparti à l'exploitant, en pareille hypothèse, pour régulariser sa situation.
En second lieu, est prévue la possibilité pour l'autorité administrative de suspendre le fonctionnement de l'installation à moins que des motifs d'intérêt général et notamment la préservation des intérêts protégés par le code de l'environnement ne s'y opposent.
Enfin, en cas de non-respect de la mise à demeure ou de rejet de la demande de régularisation, l'autorité administrative sera tenue d'ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation illégale. L'autorité administrative conservera par ailleurs la possibilité de faire usage des autres sanctions administratives prévues par le II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
A cet égard et pour assurer l'effet utile de cette dernière disposition, il est prévu d'étendre à trois ans à partir de la constatation des manquements le délai pendant lequel l'autorité administrative peut prononcer une amende administrative
JORF n°0029 du 3 février 2017 - NOR: DEVK1637430R
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017
JORF n°0029 du 3 février 2017 - NOR: DEVK1637430P
Dans la même rubrique
-
Doc - Rapport d'activité 2024 du BRGM : une année d'efforts et de réussites
-
Actu - Gaz à effet de serre, pollution, évolutions techniques … Quatre questions sur l'impact environnemental de la climatisation
-
Actu - Préserver et reconstruire les territoires de montagne face au réchauffement climatique
-
Circ. - Alerte canicule : fortes chaleurs, risques d’incendies et mesures d’urgence activées
-
Actu - Environnement - Comment décarboner au moindre coût ?