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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

JORF - Poursuite d’activité temporaire d’une installation fonctionnant sans l’autorisation environnementale requise

Article ID.CiTé du 03/02/2017


Ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017 modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement


>> La Commission européenne a estimé que le dispositif national qui résulte des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement autorisant l'autorité administrative à édicter des mesures conservatoires encadrant la poursuite d'activité dans le cas où une installation est exploitée sans l'autorisation requise n'était pas conforme à la directive 2011/92/UE.

La présente ordonnance a pour objet de mieux encadrer le dispositif contesté, en premier lieu, en limitant à un an le délai qui doit être imparti à l'exploitant, en pareille hypothèse, pour régulariser sa situation.

En second lieu, est prévue la possibilité pour l'autorité administrative de suspendre le fonctionnement de l'installation à moins que des motifs d'intérêt général et notamment la préservation des intérêts protégés par le code de l'environnement ne s'y opposent.

Enfin, en cas de non-respect de la mise à demeure ou de rejet de la demande de régularisation, l'autorité administrative sera tenue d'ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation illégale. L'autorité administrative conservera par ailleurs la possibilité de faire usage des autres sanctions administratives prévues par le II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement.

A cet égard et pour assurer l'effet utile de cette dernière disposition, il est prévu d'étendre à trois ans à partir de la constatation des manquements le délai pendant lequel l'autorité administrative peut prononcer une amende administrative

JORF n°0029 du 3 février 2017 - NOR: DEVK1637430R

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017 
JORF n°0029 du 3 février 2017 - NOR: DEVK1637430P




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