
LOI n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques
>> Ce texte crée dans le code du patrimoine une dérogation de portée générale au principe d'inaliénabilité.
Par une décision du Premier ministre (via un décret en Conseil d'État) et sur la base d’un rapport établi par le ministère de la culture, l'État ou les collectivités territoriales seront autorisés à faire sortir de leur domaine public des restes humains identifiés comme étant issus du territoire d'État étranger afin de les lui restituer.
La procédure concerne exclusivement des restes humains :
- dont la demande de restitution a été formulée par un État, qui peut agir au nom d’un groupe humain présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;
- de personnes mortes après l'an 1500 ;
- dont les conditions de collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou dont la conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions du groupe humain dont ils sont originaires.
La restitution des restes humains n'est possible qu'à des fins funéraires. La restitution à des fins d'exposition est impossible.
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Le gouvernement devra informer les commissions permanentes de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution de restes humains portées à sa connaissance dans le mois suivant leur réception.
En cas de doute sur l'indentification des restes humains, un comité scientifique, composé à parts égales de représentants français et de représentants de l'État demandeur, sera chargé de vérifier celle-ci, au besoin après analyses des caractéristiques génétiques. Le comité devra rédiger un rapport sur les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l'origine n'a pu être établie. Le texte prévoit que ce rapport soit remis au gouvernement, à l'État demandeur et aux commissions permanentes de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Un décret doit intervenir pour détailler cette nouvelle procédure.
-----------------------------
A noter >> Ce texte n'est qu'une première étape qui n'apporte de solution pérenne qu'aux seuls États étrangers, laissant de côté le sujet des restitutions de restes humains d'origine française. Les parlementaires ont signalé une problématique ultra-marine particulière, comme l'illustre la restitution en 2014 du crâne du chef Ataï à la Nouvelle-Calédonie. Le musée de l'Homme conserve encore des restes de personnes originaires de territoires ultra-marins, qui ont été par le passé exhibées dans les zoos humains, dans le cadre d'exhibitions ethnographiques.
Un amendement des sénateurs a donc ajouté un article 2 demandant un rapport d'ici un an au gouvernement pour la création d'une procédure applicable aux outre-mer.
JORF n°0299 du 27 décembre 2023 - NOR : MICX2315821L
>> Ce texte crée dans le code du patrimoine une dérogation de portée générale au principe d'inaliénabilité.
Par une décision du Premier ministre (via un décret en Conseil d'État) et sur la base d’un rapport établi par le ministère de la culture, l'État ou les collectivités territoriales seront autorisés à faire sortir de leur domaine public des restes humains identifiés comme étant issus du territoire d'État étranger afin de les lui restituer.
La procédure concerne exclusivement des restes humains :
- dont la demande de restitution a été formulée par un État, qui peut agir au nom d’un groupe humain présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;
- de personnes mortes après l'an 1500 ;
- dont les conditions de collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou dont la conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions du groupe humain dont ils sont originaires.
La restitution des restes humains n'est possible qu'à des fins funéraires. La restitution à des fins d'exposition est impossible.
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Le gouvernement devra informer les commissions permanentes de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution de restes humains portées à sa connaissance dans le mois suivant leur réception.
En cas de doute sur l'indentification des restes humains, un comité scientifique, composé à parts égales de représentants français et de représentants de l'État demandeur, sera chargé de vérifier celle-ci, au besoin après analyses des caractéristiques génétiques. Le comité devra rédiger un rapport sur les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l'origine n'a pu être établie. Le texte prévoit que ce rapport soit remis au gouvernement, à l'État demandeur et aux commissions permanentes de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Un décret doit intervenir pour détailler cette nouvelle procédure.
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A noter >> Ce texte n'est qu'une première étape qui n'apporte de solution pérenne qu'aux seuls États étrangers, laissant de côté le sujet des restitutions de restes humains d'origine française. Les parlementaires ont signalé une problématique ultra-marine particulière, comme l'illustre la restitution en 2014 du crâne du chef Ataï à la Nouvelle-Calédonie. Le musée de l'Homme conserve encore des restes de personnes originaires de territoires ultra-marins, qui ont été par le passé exhibées dans les zoos humains, dans le cadre d'exhibitions ethnographiques.
Un amendement des sénateurs a donc ajouté un article 2 demandant un rapport d'ici un an au gouvernement pour la création d'une procédure applicable aux outre-mer.
JORF n°0299 du 27 décembre 2023 - NOR : MICX2315821L
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