
Décret n° 2024-495 du 30 mai 2024 pris pour l'application des dispositions de l'article 210 F du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 51 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
>> Ce décret a pour objet de mettre en œuvre les ajustements apportés aux dispositions de l'article 210 F du CGI par l'article 51 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Le premier alinéa du II de l'article 210 F du CGI prévoit désormais que les opérations mixtes sont partiellement éligibles au dispositif d'imposition au taux réduit lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser un local dont la surface habitable représentera au moins 75 % de la surface totale de l'immeuble construit ou transformé. Il convient donc de préciser à l'article 46 quater-0 ZZ bis D de l'annexe III au CGI que cet engagement mentionne la proportion de la surface totale du bien transformé ou construit affecté à l'habitation.
En outre, l'article 210 F du CGI prévoit dorénavant deux délais distincts pour satisfaire à l'engagement de transformation ou de construction des locaux à usage d'habitation, selon l'importance de l'opération à réaliser. Dès lors, il convient de préciser à l'article 46 quater-0 ZZ bis F de l'annexe III au CGI que la personne morale cessionnaire d'un bien immobilier dont la cession a bénéficié du taux d'imposition réduit sur la plus-value est également admise à solliciter une prolongation du délai initial, lorsque s'applique le nouveau délai de six ans prévu pour les opérations d'envergure.
Publics concernés : les personnes morales ayant acquis des locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel ou un terrain à bâtir et prenant l'engagement de transformation ou de construction de ces biens en locaux d'habitation afin que le cédant personne morale puisse bénéficier d'une imposition à taux réduit de la plus-value réalisée, dans les conditions prévues à l'article 210 F du code général des impôts (CGI).
JORF n°0126 du 1 juin 2024 - NOR : ECOE2405066D
>> Ce décret a pour objet de mettre en œuvre les ajustements apportés aux dispositions de l'article 210 F du CGI par l'article 51 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Le premier alinéa du II de l'article 210 F du CGI prévoit désormais que les opérations mixtes sont partiellement éligibles au dispositif d'imposition au taux réduit lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser un local dont la surface habitable représentera au moins 75 % de la surface totale de l'immeuble construit ou transformé. Il convient donc de préciser à l'article 46 quater-0 ZZ bis D de l'annexe III au CGI que cet engagement mentionne la proportion de la surface totale du bien transformé ou construit affecté à l'habitation.
En outre, l'article 210 F du CGI prévoit dorénavant deux délais distincts pour satisfaire à l'engagement de transformation ou de construction des locaux à usage d'habitation, selon l'importance de l'opération à réaliser. Dès lors, il convient de préciser à l'article 46 quater-0 ZZ bis F de l'annexe III au CGI que la personne morale cessionnaire d'un bien immobilier dont la cession a bénéficié du taux d'imposition réduit sur la plus-value est également admise à solliciter une prolongation du délai initial, lorsque s'applique le nouveau délai de six ans prévu pour les opérations d'envergure.
Publics concernés : les personnes morales ayant acquis des locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel ou un terrain à bâtir et prenant l'engagement de transformation ou de construction de ces biens en locaux d'habitation afin que le cédant personne morale puisse bénéficier d'une imposition à taux réduit de la plus-value réalisée, dans les conditions prévues à l'article 210 F du code général des impôts (CGI).
JORF n°0126 du 1 juin 2024 - NOR : ECOE2405066D
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