JURIS/ Droit des bibliothèque de numériser une œuvre afin de la mettre à la disposition des usagers au moyen de terminaux spécialisés (CJUE)
Extrait "… La notion de "conditions en matière d’achat ou de licence", figurant à l’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être comprise en ce sens qu’elle implique que le titulaire de droits et un établissement, tel qu’une bibliothèque accessible au public, visé à cette disposition doivent avoir conclu un contrat de licence ou d’utilisation de l’œuvre concernée spécifiant les conditions dans lesquelles cet établissement peut utiliser celle-ci.
L’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 2, sous c), de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre accorde aux bibliothèques accessibles au public, visées à ces dispositions, le droit de numériser les œuvres faisant partie de leurs collections, si cet acte de reproduction est nécessaire, aux fins de la mise à la disposition des usagers de ces œuvres, au moyen de terminaux spécialisés, dans les locaux de ces établissements.
L’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne couvre pas des actes tels que l’impression d’œuvres sur papier ou leur stockage sur une clé USB, effectués par des usagers à partir de terminaux spécialisés installés dans des bibliothèques accessibles au public, visées à cette disposition.
>> En revanche, de tels actes peuvent, le cas échéant, être autorisés au titre de la législation nationale transposant les exceptions ou les limitations prévues à l’article 5, paragraphe 2, sous a) ou b), de cette directive, dès lors que, dans chaque cas d’espèce, les conditions posées par ces dispositions sont réunies.
CJUE n° C-117/13 - 2014-09-11
Extrait "… La notion de "conditions en matière d’achat ou de licence", figurant à l’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être comprise en ce sens qu’elle implique que le titulaire de droits et un établissement, tel qu’une bibliothèque accessible au public, visé à cette disposition doivent avoir conclu un contrat de licence ou d’utilisation de l’œuvre concernée spécifiant les conditions dans lesquelles cet établissement peut utiliser celle-ci.
L’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 2, sous c), de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre accorde aux bibliothèques accessibles au public, visées à ces dispositions, le droit de numériser les œuvres faisant partie de leurs collections, si cet acte de reproduction est nécessaire, aux fins de la mise à la disposition des usagers de ces œuvres, au moyen de terminaux spécialisés, dans les locaux de ces établissements.
L’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne couvre pas des actes tels que l’impression d’œuvres sur papier ou leur stockage sur une clé USB, effectués par des usagers à partir de terminaux spécialisés installés dans des bibliothèques accessibles au public, visées à cette disposition.
>> En revanche, de tels actes peuvent, le cas échéant, être autorisés au titre de la législation nationale transposant les exceptions ou les limitations prévues à l’article 5, paragraphe 2, sous a) ou b), de cette directive, dès lors que, dans chaque cas d’espèce, les conditions posées par ces dispositions sont réunies.
CJUE n° C-117/13 - 2014-09-11
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