Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juillet 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme, dans leur version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
Ces articles du code du tourisme sont relatifs aux voitures de tourisme avec chauffeur. Le syndicat requérant soutenait notamment que la possibilité de réserver ces voitures au moyen de dispositifs électroniques mobiles portait atteinte à la liberté d'entreprendre des taxis et au principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que le législateur a distingué, d'une part, l'activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport et, d'autre part, l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable. La première de ces activités est réservée aux taxis pour des raisons d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. En revanche la seconde activité peut être exercée non seulement par les taxis mais également par d'autres professions, notamment celle de voitures de tourisme avec chauffeur. Le principe d'égalité n'imposait pas que les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur soient traités différemment au regard de cette seconde activité. Le droit reconnu par les dispositions contestées aux voitures de tourisme avec chauffeur d'exercer l'activité de transport public de personnes sur réservation préalable ne porte aucune atteinte au principe d'égalité devant la loi.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2014-422 QPC - 2014-10-17
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