Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article R. 632-1 du même code : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre ".
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille l'exécution de l'arrêt du 27 mars 2008 par lequel cette cour a annulé l'arrêté du 2 avril 2002 du maire de la commune de Montagnac, agissant au nom de l'Etat, qui refusait de lui délivrer un permis de construire. La commune de Montagnac a produit spontanément, après l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de cet arrêt, un mémoire par lequel elle entendait présenter ses observations.
Un tel mémoire, produit par la commune alors que le permis avait été délivré au nom de l'Etat, avait le caractère non d'un mémoire en défense, mais d'une simple intervention en défense, que le juge n'avait pas l'obligation de communiquer en l'absence d'éléments qui n'auraient pas déjà figuré dans les écritures des parties et sur lesquels il entendait fonder sa décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le mémoire en intervention de la commune ne comportait aucun élément nouveau sur lequel le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille aurait fondé sa décision. Dans ces conditions, celui-ci n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de communiquer cette intervention à M.A....
Conseil d'État N° 371017 - 2014-05-14
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille l'exécution de l'arrêt du 27 mars 2008 par lequel cette cour a annulé l'arrêté du 2 avril 2002 du maire de la commune de Montagnac, agissant au nom de l'Etat, qui refusait de lui délivrer un permis de construire. La commune de Montagnac a produit spontanément, après l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de cet arrêt, un mémoire par lequel elle entendait présenter ses observations.
Un tel mémoire, produit par la commune alors que le permis avait été délivré au nom de l'Etat, avait le caractère non d'un mémoire en défense, mais d'une simple intervention en défense, que le juge n'avait pas l'obligation de communiquer en l'absence d'éléments qui n'auraient pas déjà figuré dans les écritures des parties et sur lesquels il entendait fonder sa décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le mémoire en intervention de la commune ne comportait aucun élément nouveau sur lequel le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille aurait fondé sa décision. Dans ces conditions, celui-ci n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de communiquer cette intervention à M.A....
Conseil d'État N° 371017 - 2014-05-14
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