
Le Conseil constitutionnel censure comme portant une atteinte disproportionnée au droit de propriété des dispositions qui limitent la capacité de toutes les personnes âgées ou handicapées bénéficiant d'aide à domicile à disposer librement de leur patrimoine
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Les dispositions contestées interdisent aux responsables et aux employés ou bénévoles des sociétés délivrant de tels services, ainsi qu'aux personnes directement employées par celles qu'elles assistent, de recevoir de ces dernières des donations ou des legs. Cette interdiction ne vaut que pour les libéralités consenties pendant la période d'assistance du donateur. Elle ne s'applique pas aux gratifications rémunératoires pour services rendus ni, en l'absence d'héritiers en ligne directe, à l'égard des parents jusqu'au quatrième degré.
Le contrôle des dispositions faisant l'objet de la QPC
Le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées limitent, dans la mesure de l'interdiction contestée, la capacité à disposer librement de leur patrimoine des personnes âgées, des personnes handicapées ou de celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité favorisant leur maintien à domicile. Le droit de disposer librement de son patrimoine étant un attribut du droit de propriété, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit.
Le Conseil constitutionnel juge que, en instaurant l'interdiction contestée, le législateur a entendu assurer la protection de personnes dont il a estimé que, compte tenu de leur état et dans la mesure où elles doivent recevoir une assistance pour favoriser leur maintien à domicile, elles étaient placées dans une situation particulière de vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d'une partie de leurs biens par ceux qui leur apportaient cette assistance. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.
Toutefois, le Conseil constitutionnel relève, en premier lieu, qu'il ne peut se déduire du seul fait que les personnes auxquelles une assistance est apportée sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile que leur capacité à consentir est altérée. En outre, les services à la personne définis au 2 ° de l'article L. 7231-1 du code du travail recouvrent une multitude de tâches susceptibles d'être mises en œuvre selon des durées ou des fréquences variables. Le seul fait que ces tâches soient accomplies au domicile des intéressées et qu'elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l'égard de ceux qui leur apportent cette assistance.
En second lieu, l'interdiction instituée par les dispositions contestées s'applique même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l'absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l'égard de la personne qui l'assiste.
De l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que l'interdiction générale contestée porte au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. Il la déclare en conséquence contraire à la Constitution.
La déclaration d'inconstitutionnalité intervient immédiatement, à la date de publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2020-888 QPC - 2021-03-12
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Les dispositions contestées interdisent aux responsables et aux employés ou bénévoles des sociétés délivrant de tels services, ainsi qu'aux personnes directement employées par celles qu'elles assistent, de recevoir de ces dernières des donations ou des legs. Cette interdiction ne vaut que pour les libéralités consenties pendant la période d'assistance du donateur. Elle ne s'applique pas aux gratifications rémunératoires pour services rendus ni, en l'absence d'héritiers en ligne directe, à l'égard des parents jusqu'au quatrième degré.
Le contrôle des dispositions faisant l'objet de la QPC
Le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées limitent, dans la mesure de l'interdiction contestée, la capacité à disposer librement de leur patrimoine des personnes âgées, des personnes handicapées ou de celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité favorisant leur maintien à domicile. Le droit de disposer librement de son patrimoine étant un attribut du droit de propriété, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit.
Le Conseil constitutionnel juge que, en instaurant l'interdiction contestée, le législateur a entendu assurer la protection de personnes dont il a estimé que, compte tenu de leur état et dans la mesure où elles doivent recevoir une assistance pour favoriser leur maintien à domicile, elles étaient placées dans une situation particulière de vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d'une partie de leurs biens par ceux qui leur apportaient cette assistance. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.
Toutefois, le Conseil constitutionnel relève, en premier lieu, qu'il ne peut se déduire du seul fait que les personnes auxquelles une assistance est apportée sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile que leur capacité à consentir est altérée. En outre, les services à la personne définis au 2 ° de l'article L. 7231-1 du code du travail recouvrent une multitude de tâches susceptibles d'être mises en œuvre selon des durées ou des fréquences variables. Le seul fait que ces tâches soient accomplies au domicile des intéressées et qu'elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l'égard de ceux qui leur apportent cette assistance.
En second lieu, l'interdiction instituée par les dispositions contestées s'applique même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l'absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l'égard de la personne qui l'assiste.
De l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que l'interdiction générale contestée porte au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. Il la déclare en conséquence contraire à la Constitution.
La déclaration d'inconstitutionnalité intervient immédiatement, à la date de publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2020-888 QPC - 2021-03-12
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