
Aux termes de l'article 24.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et services (CCAG-FCS) dans sa version issue de l'arrêté du 19 janvier 2009, applicable au litige : " A l'issue des opérations de vérification qualitative, le pouvoir adjudicateur prend une décision d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues à l'article 25 ". Selon cet article : " 25. 4. 1.
Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent être admises en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total (...). 25. 4. 2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché. / 25. 4. 3. Le titulaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire. Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé ". Selon l'article 2.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché, le titulaire du lot n°1 devait assurer la livraison complète et opérationnelle du groupe froid, son installation dans un local dédié, sa mise en route et la formation des agents à son fonctionnement et à sa maintenance ainsi que la fourniture de l'ensemble des raccordements hydrauliques nécessaires à l'installation et au fonctionnement de la patinoire.
En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a prononcé la " réception " des prestations du lot n°1, en l'assortissant de réserves concernant l'absence de déclaration " CE " du groupe froid et la réalisation " d'essais de reprise de froid par mise à l'arrêt d'un groupe sur un jour puis avec le second groupe par une redondance de 100 % comme prévu ". En procédant ainsi, l'acheteur public doit être regardé, en application de l'article 25.4.1 du CCAG-FCS, comme ayant rejeté les prestations concernées par ces réserves.
Il en résulte que, conformément à l'article 25.4.2 du CCAG-FCS, la société était tenue de les exécuter à nouveau, en fournissant un groupe froid et un circuit hydraulique conformes au marché. Il résulte de l'instruction que, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 4 septembre 2015, le titulaire, qui n'a fourni qu'un groupe froid marqué " CE " alors qu'il est constant que le marché en prévoyait deux, et n'a pas livré le circuit hydraulique prévu au marché ne s'est pas conformé à ses obligations contractuelles. Par conséquent, sans que les circonstances que le marché n'ait pas été résilié et que la patinoire ait été mise en service y fassent obstacle, la ville est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société.
CAA de NANCY N° 19NC01331 - 2021-12-07
Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent être admises en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total (...). 25. 4. 2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché. / 25. 4. 3. Le titulaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire. Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé ". Selon l'article 2.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché, le titulaire du lot n°1 devait assurer la livraison complète et opérationnelle du groupe froid, son installation dans un local dédié, sa mise en route et la formation des agents à son fonctionnement et à sa maintenance ainsi que la fourniture de l'ensemble des raccordements hydrauliques nécessaires à l'installation et au fonctionnement de la patinoire.
En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a prononcé la " réception " des prestations du lot n°1, en l'assortissant de réserves concernant l'absence de déclaration " CE " du groupe froid et la réalisation " d'essais de reprise de froid par mise à l'arrêt d'un groupe sur un jour puis avec le second groupe par une redondance de 100 % comme prévu ". En procédant ainsi, l'acheteur public doit être regardé, en application de l'article 25.4.1 du CCAG-FCS, comme ayant rejeté les prestations concernées par ces réserves.
Il en résulte que, conformément à l'article 25.4.2 du CCAG-FCS, la société était tenue de les exécuter à nouveau, en fournissant un groupe froid et un circuit hydraulique conformes au marché. Il résulte de l'instruction que, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 4 septembre 2015, le titulaire, qui n'a fourni qu'un groupe froid marqué " CE " alors qu'il est constant que le marché en prévoyait deux, et n'a pas livré le circuit hydraulique prévu au marché ne s'est pas conformé à ses obligations contractuelles. Par conséquent, sans que les circonstances que le marché n'ait pas été résilié et que la patinoire ait été mise en service y fassent obstacle, la ville est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société.
CAA de NANCY N° 19NC01331 - 2021-12-07
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