
L'article 20 du CCAG applicable aux marchés de prestations intellectuelles, auquel renvoie le marché en cause, stipule : " Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : / - les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; / - chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d'un montant. / La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. / L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché ".
D'autre part, aux termes de l'article 2-2 du cahier des clauses administratives particulières, relatif à la forme du marché " Les prestations donnent lieu à un accord-cadre à bons de commande avec minimum et/ou maximum, en application de l'article 78 - I alinéa 3 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. (...)
En application de l'article 3.7.5 du CCAG PI, si le total des commandes n'a pas atteint le minimum fixé par le marché en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu'il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.
Dans ce cas, le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché ".
CAA de BORDEAUX N° 20BX02620 - 2022-05-05
D'autre part, aux termes de l'article 2-2 du cahier des clauses administratives particulières, relatif à la forme du marché " Les prestations donnent lieu à un accord-cadre à bons de commande avec minimum et/ou maximum, en application de l'article 78 - I alinéa 3 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. (...)
En application de l'article 3.7.5 du CCAG PI, si le total des commandes n'a pas atteint le minimum fixé par le marché en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu'il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.
Dans ce cas, le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché ".
CAA de BORDEAUX N° 20BX02620 - 2022-05-05
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