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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Arrêté du Premier ministre portant prise en considération d'un projet de parc national - Compétence du Conseil d'Etat

Article ID.CiTé du 26/06/2018



Le projet a été soumis pour avis aux communes concernées entre le 10 octobre et le 9 décembre 2014, conformément aux exigences de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. La circonstance que, préalablement à la saisine des communes concernées, des versions préparatoires du projet aient envisagé de donner au coeur de parc un territoire moins étendu n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher d'irrégularité cette consultation, qui a porté sur le même territoire que celui qu'a retenu l'arrêté du Premier ministre. Est enfin sans influence sur la légalité de l'arrêté l'absence de mention dans ses visas de l'avis de la commune de La Chaume, dont il n'est pas soutenu qu'elle n'a pas été consultée, et qui, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, a pu se prononcer sur le projet par une délibération du conseil municipal en date du 10 novembre 2014 versée aux débats. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doivent être écartés.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en considération du projet de parc national est, en elle-même, de nature à compromettre les activités économiques existantes sur le territoire des communes concernées. En tout état de cause, il n'apparaît pas, à ce stade de la procédure de création du parc, que le projet litigieux mette gravement en cause les équilibres économiques du territoire concerné, eu égard notamment aux mesures envisagées pour préserver l'activité d'extraction de pierres, promouvoir la gestion locale de la filière bois et maintenir les pratiques de la chasse et de l'affouage. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 

A noter >> En vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres. Eu égard à ses effets, l'arrêté du Premier ministre portant prise en considération d'un projet de parc national présente un caractère réglementaire. Il relève, en conséquence, de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat.

Conseil d'État N° 402690 - 2018-06-14




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