Par un second arrêté du 28 juin 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé l’extension, à hauteur de 360.000 tonnes de déchets par an, de la capacité d'incinération de l’unité de valorisation énergétique de cette installation. Il a également porté à 440.000 tonnes de déchets par an la capacité totale de réception des déchets ménagers sur le site.
La commune de Fos-sur-Mer a contesté ce second arrêté devant le tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 22 décembre 2014, a rejeté cette demande. La commune a fait appel de ce jugement devant la Cour. La Cour rejette la requête de la commune et confirme le jugement du tribunal administratif.
Elle estime que les procédures administratives préalables à l’extension étaient régulières, notamment la procédure d’enquête publique, menée dans le respect des dispositions du code de l’environnement.
Sur le fond, la Cour considère que l’extension de la capacité de l’incinérateur emporte des effets minimes sur l’environnement et qui restent dans les limites autorisées par la législation. La situation constatée en 2010 était globalement la même que celle relevée initialement.
La Cour constate que l’extension de capacité autorisée ne concerne que les communes du département des Bouches-du-Rhône, et non les communes de départements limitrophes. Il ne s’agit donc pas de l’extension du périmètre géographique initialement fixé.
En outre, l’installation n’est pas située dans une zone habitée et les prescriptions de fonctionnement imposées à la société EveRé permettent de prévenir notamment les odeurs générées par le fonctionnement du site.
CAA Marseille N°15MA00895 - 2017-02-09
La commune de Fos-sur-Mer a contesté ce second arrêté devant le tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 22 décembre 2014, a rejeté cette demande. La commune a fait appel de ce jugement devant la Cour. La Cour rejette la requête de la commune et confirme le jugement du tribunal administratif.
Elle estime que les procédures administratives préalables à l’extension étaient régulières, notamment la procédure d’enquête publique, menée dans le respect des dispositions du code de l’environnement.
Sur le fond, la Cour considère que l’extension de la capacité de l’incinérateur emporte des effets minimes sur l’environnement et qui restent dans les limites autorisées par la législation. La situation constatée en 2010 était globalement la même que celle relevée initialement.
La Cour constate que l’extension de capacité autorisée ne concerne que les communes du département des Bouches-du-Rhône, et non les communes de départements limitrophes. Il ne s’agit donc pas de l’extension du périmètre géographique initialement fixé.
En outre, l’installation n’est pas située dans une zone habitée et les prescriptions de fonctionnement imposées à la société EveRé permettent de prévenir notamment les odeurs générées par le fonctionnement du site.
CAA Marseille N°15MA00895 - 2017-02-09
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