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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Autorisations délivrées aux ICPE - Opposabilité des plans de prévention des risques naturels prévisibles

Article ID.CiTé du 13/10/2017



Juris - Autorisations délivrées aux ICPE - Opposabilité des plans de prévention des risques naturels prévisibles
Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (...) / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (...) " ; qu'au nombre de ces plans de prévention des risques naturels prévisibles figurent les plans de prévention des risques d'incendies de forêt ; 

>> Il résulte de ces dispositions que les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles sont opposables aux autorisations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ; 
La cour, en jugeant que les prescriptions du plan de prévention des risques d'incendie de forêt qui déterminent les occupations et utilisations du sol admises en zone dite rouge, c'est-à-dire de danger fort, sont opposables à la demande d'autorisation d'exploitation de la carrière en cause, n'a commis aucune erreur de droit…

Conseil d'État N° 397199 - 2017-10-09


 




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