
Il résulte du V de l'article L. 752-17 et des articles R. 752-41 et R. 752-42 du code de commerce que le respect du délai d'un mois, non franc, dont dispose la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) pour s'autosaisir sur le fondement de ce même V, s'apprécie à la date à laquelle sa décision d'autosaisine est notifiée au demandeur.
En cas de notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée.
La méconnaissance de ce délai constitue une irrégularité de nature à entacher la décision d'autosaisine d'irrégularité, faisant obstacle à ce que la CNAC puisse légalement substituer son avis à celui de la commission départementale.
Conseil d'État N° 461667 - 2024-06-17
En cas de notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée.
La méconnaissance de ce délai constitue une irrégularité de nature à entacher la décision d'autosaisine d'irrégularité, faisant obstacle à ce que la CNAC puisse légalement substituer son avis à celui de la commission départementale.
Conseil d'État N° 461667 - 2024-06-17
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