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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Bien-fondé d’une mesure de résiliation de marché

Article ID.CiTé du 16/03/2022



Juris - Bien-fondé d’une mesure de résiliation de marché
Les circonstances qu'aucun appel d'offres n'ait été lancé postérieurement à la décision de résiliation, qu'aucun décompte n'ait été établi, qu'aucune indemnité de résiliation n'ait été fixée et qu'aucun avis du comité consultatif de règlement amiable n'ait été rendu sont sans incidence sur la régularité de la mesure de résiliation, comme l'ont jugé à juste titre les premiers juges. A supposer que la société requérante ait entendu maintenir ce moyen en appel, il ne peut qu'être écarté.

Bien-fondé de la mesure de résiliation
La livraison de la commande n'étant pas intervenue dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure, l’acheteur pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article 6.3.1.2 du CCAG, décider la résiliation du marché aux torts du titulaire, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que l’acheteur n'aurait jamais eu l'intention de terminer l'exécution du chantier, la possibilité de résilier le marché s'appréciant uniquement au vu du non-respect du délai d'exécution contractuellement fixé. Si les carreaux en cause ont été livrés le 1er août 2016, les délais étaient largement dépassés alors qu'au surplus, et notamment, leur épaisseur n'était pas conforme aux spécifications de l'article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières. Si la requérante soutient enfin que les "attentes de l'acheteur public étaient irréalisables", elle ne démontre pas que les motifs précis de la résiliation du marché auraient porté sur des éléments non réalisables du marché.

Le titulaire d'un marché résilié irrégulièrement peut prétendre à être indemnisé de la perte du bénéfice net dont il a été privé.
La société requérante n'ayant pas démontré que la résiliation prononcée le
26 janvier 2017 par le pouvoir adjudicateur serait intervenue dans des conditions illégales, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.


CAA de PARIS N° 20PA00302 - 2022-01-18

 




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