Aux termes de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013 : (…)III. - Pour les communes faisant l'objet de l'arrêté mentionné au I ainsi que de l'arrêté mentionné au II du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut, en fonction des critères mentionnés au second alinéa du même II, augmenter, après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux de majoration de telle sorte que le prélèvement majoré puisse atteindre jusqu'à cinq fois le montant du prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-7 du même code.
Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini au même article L. 302-7 " ;
>> La conformité de dispositions législatives à la Constitution ne saurait être contestée devant le juge administratif en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution ; La possibilité de soumettre une commune ayant manqué à ses obligations en matière de réalisation de logements sociaux à la fois sur l'ensemble de la période triennale 2011-2013 et sur la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2013 à un prélèvement sur ses ressources fiscales plus élevé que celui que prévoyaient les dispositions législatives antérieures résulte des termes mêmes du III de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013 citées ci-dessus ;
Dès lors, le moyen de la commune selon lequel les arrêtés étaient contraires au principe constitutionnel de non rétroactivité de la loi répressive plus sévère revenait à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives ; A la date à laquelle le juge des référés a statué, aucune question prioritaire de constitutionnalité n'avait été soulevée par la commune devant le tribunal administratif ; Dès lors, en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la non rétroactivité de la loi répressive plus sévère était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêts litigieux, le juge des référés a commis une erreur de droit ; Son ordonnance doit, par suite, être annulée…
Conseil d'État N° 390697 - 2016-04-13
Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini au même article L. 302-7 " ;
>> La conformité de dispositions législatives à la Constitution ne saurait être contestée devant le juge administratif en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution ; La possibilité de soumettre une commune ayant manqué à ses obligations en matière de réalisation de logements sociaux à la fois sur l'ensemble de la période triennale 2011-2013 et sur la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2013 à un prélèvement sur ses ressources fiscales plus élevé que celui que prévoyaient les dispositions législatives antérieures résulte des termes mêmes du III de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013 citées ci-dessus ;
Dès lors, le moyen de la commune selon lequel les arrêtés étaient contraires au principe constitutionnel de non rétroactivité de la loi répressive plus sévère revenait à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives ; A la date à laquelle le juge des référés a statué, aucune question prioritaire de constitutionnalité n'avait été soulevée par la commune devant le tribunal administratif ; Dès lors, en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la non rétroactivité de la loi répressive plus sévère était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêts litigieux, le juge des référés a commis une erreur de droit ; Son ordonnance doit, par suite, être annulée…
Conseil d'État N° 390697 - 2016-04-13
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