
La majoration du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de l'habitation et de la construction a le caractère d'une sanction et doit être motivée. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait l'application et mentionne notamment que le bilan triennal fait état de la réalisation de 24 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif de 18,32 %, et que le plan local d'urbanisme limite l'extension urbaine et ne permet pas d'accueillir de nouveaux logements, notamment des logements sociaux.
Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, le montant de la majoration n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et, en particulier, l'absence de justification du montant de la majoration appliquée, doit être écarté.
De même, la commune soutient qu'elle se heurte à de nombreuses contraintes pour réaliser les objectifs fixés. Si elle soutient que le taux de construction de logements sociaux de la commune était auparavant de l'ordre de 7 % entrainant ainsi un retard important, cette circonstance lui est imputable.
Concernant les contraintes architecturales invoquées, et les avis défavorables de l'architecte des bâtiments de France, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait cherché à faire aboutir par davantage de concertation des projets bloqués à ce titre, alors que selon elle, ces avis concerneraient 71 logements et qu'un projet serait bloqué depuis 2008. Par ailleurs, si le coût du foncier nécessite souvent une aide de sa part aux opérateurs pour atteindre un équilibre financier fragile et qu'elle a ainsi versé des subventions pour surcharge foncière, et si les contraintes géographiques peuvent expliquer certaines difficultés rencontrées, ainsi que le porter à connaissance du préfet du Val-d'Oise du 8 octobre 2015, ces éléments ne permettent toutefois pas de justifier un taux de réalisation aussi faible de 18,32 %, soit 24 logements sociaux sur les 131 qu'elle s'était engagée à construire au titre de l'objectif fixé pour la période triennale 2014-2016. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux prononçant sa carence n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation.
En revanche, concernant le taux de majoration de 300 % fixé par l'arrêté contesté, il résulte de l'instruction que le " porter à connaissance " du préfet du 8 octobre 2015 sur les risques technologiques liés à la présence de l'usine de potabilité de l'eau exploitée par la société Véolia a gelé quatre programmes de construction portant sur un total, non contesté en défense, de 55 logements, jusqu'à la fin de la période triennale, circonstance non imputable à la commune.
Par ailleurs, s'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le territoire urbanisé de la commune serait inconstructible sur plus de 50 % de sa superficie en raison des risques naturels liés aux falaises et aux carrières ayant donné lieu à un plan de prévention, et l'exempterait ainsi de l'obligation fixée de construction de logements sociaux, il résulte toutefois du plan des servitudes d'utilité publique qu'une partie importante du territoire est en effet inconstructible du fait des plans de prévention des risques d'inondation et des risques naturels, ces derniers nécessitant, en raison des risques de mouvements de terrains ou d'affaissement des études géologiques avant de pouvoir construire, ralentissant les projets et surenchérissant le coût des constructions. (…)
Compte tenu, tant des difficultés objectives rencontrées par la commune liées au risque technologique temporaire dû à l'usine de potabilité de l'eau, que des risques naturels restreignant considérablement le territoire constructible, le taux de la majoration du prélèvement sur les recettes fiscales fixé à 300 % est disproportionné. Il y a lieu, par suite, de le ramener à 150 % à compter du 1er janvier 2018 afin de tenir compte de ces contraintes objectives.
CAA de VERSAILLES N° 22VE02496 - 2023-03-21
Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, le montant de la majoration n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et, en particulier, l'absence de justification du montant de la majoration appliquée, doit être écarté.
De même, la commune soutient qu'elle se heurte à de nombreuses contraintes pour réaliser les objectifs fixés. Si elle soutient que le taux de construction de logements sociaux de la commune était auparavant de l'ordre de 7 % entrainant ainsi un retard important, cette circonstance lui est imputable.
Concernant les contraintes architecturales invoquées, et les avis défavorables de l'architecte des bâtiments de France, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait cherché à faire aboutir par davantage de concertation des projets bloqués à ce titre, alors que selon elle, ces avis concerneraient 71 logements et qu'un projet serait bloqué depuis 2008. Par ailleurs, si le coût du foncier nécessite souvent une aide de sa part aux opérateurs pour atteindre un équilibre financier fragile et qu'elle a ainsi versé des subventions pour surcharge foncière, et si les contraintes géographiques peuvent expliquer certaines difficultés rencontrées, ainsi que le porter à connaissance du préfet du Val-d'Oise du 8 octobre 2015, ces éléments ne permettent toutefois pas de justifier un taux de réalisation aussi faible de 18,32 %, soit 24 logements sociaux sur les 131 qu'elle s'était engagée à construire au titre de l'objectif fixé pour la période triennale 2014-2016. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux prononçant sa carence n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation.
En revanche, concernant le taux de majoration de 300 % fixé par l'arrêté contesté, il résulte de l'instruction que le " porter à connaissance " du préfet du 8 octobre 2015 sur les risques technologiques liés à la présence de l'usine de potabilité de l'eau exploitée par la société Véolia a gelé quatre programmes de construction portant sur un total, non contesté en défense, de 55 logements, jusqu'à la fin de la période triennale, circonstance non imputable à la commune.
Par ailleurs, s'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le territoire urbanisé de la commune serait inconstructible sur plus de 50 % de sa superficie en raison des risques naturels liés aux falaises et aux carrières ayant donné lieu à un plan de prévention, et l'exempterait ainsi de l'obligation fixée de construction de logements sociaux, il résulte toutefois du plan des servitudes d'utilité publique qu'une partie importante du territoire est en effet inconstructible du fait des plans de prévention des risques d'inondation et des risques naturels, ces derniers nécessitant, en raison des risques de mouvements de terrains ou d'affaissement des études géologiques avant de pouvoir construire, ralentissant les projets et surenchérissant le coût des constructions. (…)
Compte tenu, tant des difficultés objectives rencontrées par la commune liées au risque technologique temporaire dû à l'usine de potabilité de l'eau, que des risques naturels restreignant considérablement le territoire constructible, le taux de la majoration du prélèvement sur les recettes fiscales fixé à 300 % est disproportionné. Il y a lieu, par suite, de le ramener à 150 % à compter du 1er janvier 2018 afin de tenir compte de ces contraintes objectives.
CAA de VERSAILLES N° 22VE02496 - 2023-03-21
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