Lorsqu'une personne allègue devant la commission de médiation, qui examine le caractère prioritaire de sa demande de logement au titre du droit au logement opposable, qu'elle est dépourvue de logement, cette commission peut tenir compte, pour apprécier le caractère prioritaire de cette demande, de la circonstance que cette personne est logée par un de ses parents au titre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil ainsi que des conditions dans lesquelles elle est ainsi logée.
Les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation permettent à la commission de médiation d'obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs et à ces services de fournir, au besoin d'office, les informations en leur possession qui sont strictement nécessaires à l'instruction des demandes. En revanche, ces dispositions ne font pas obligation à la commission de médiation d'interroger ces services.
Conseil d'État N° 388029 - 2016-07-27
Les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation permettent à la commission de médiation d'obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs et à ces services de fournir, au besoin d'office, les informations en leur possession qui sont strictement nécessaires à l'instruction des demandes. En revanche, ces dispositions ne font pas obligation à la commission de médiation d'interroger ces services.
Conseil d'État N° 388029 - 2016-07-27
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