Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 prévoient, lorsqu'une commune a fait l'objet d'un arrêté de carence au regard de ses objectifs en matière de réalisation de logements sociaux, l'exercice par le représentant de l'Etat dans le département du droit de préemption des terrains affectés au logement ou destinés à être affectés à une opération de construction ou d'acquisition de logements sociaux.
Ces dispositions nouvelles ont pour finalité, dans un but d'intérêt général et pendant la durée limitée d'application d'un arrêté de carence, de permettre la réalisation de logements sociaux prévue à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et de contribuer ainsi à la mise en oeuvre de l'objectif que la commune concernée s'était elle-même fixé dans son programme local de l'habitat ou qui lui avait été fixé par le programme local de l'habitat de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre. Ainsi, ce transfert de l'exercice du droit de préemption, qui constitue l'un des effets d'un arrêté de carence, ne présente pas le caractère d'une sanction. Par suite, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ne présente pas le caractère d'une loi répressive plus sévère insusceptible, en vertu du principe de nécessité des peines, de s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur.
Il résulte des dispositions des articles 1er et 2 du code civil que, si elle n'en dispose pas autrement, la loi nouvelle entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application, et n'a pas d'effet rétroactif. Elle s'applique ainsi immédiatement aux situations en cours, sous réserve des situations juridiquement constituées à la date de son entrée en vigueur. Les communes qui faisaient déjà l'objet d'un arrêté de carence à la date de publication de la loi du 25 mars 2009 ne pouvant être regardées comme placées, de ce fait, dans une situation juridiquement constituée, la circonstance que cet arrêté est intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ne fait pas obstacle, pour le reste de sa durée d'application, au transfert de l'exercice du droit de préemption.
Conseil d'État N° 362910 - 2014-11-28
Ces dispositions nouvelles ont pour finalité, dans un but d'intérêt général et pendant la durée limitée d'application d'un arrêté de carence, de permettre la réalisation de logements sociaux prévue à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et de contribuer ainsi à la mise en oeuvre de l'objectif que la commune concernée s'était elle-même fixé dans son programme local de l'habitat ou qui lui avait été fixé par le programme local de l'habitat de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre. Ainsi, ce transfert de l'exercice du droit de préemption, qui constitue l'un des effets d'un arrêté de carence, ne présente pas le caractère d'une sanction. Par suite, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ne présente pas le caractère d'une loi répressive plus sévère insusceptible, en vertu du principe de nécessité des peines, de s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur.
Il résulte des dispositions des articles 1er et 2 du code civil que, si elle n'en dispose pas autrement, la loi nouvelle entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application, et n'a pas d'effet rétroactif. Elle s'applique ainsi immédiatement aux situations en cours, sous réserve des situations juridiquement constituées à la date de son entrée en vigueur. Les communes qui faisaient déjà l'objet d'un arrêté de carence à la date de publication de la loi du 25 mars 2009 ne pouvant être regardées comme placées, de ce fait, dans une situation juridiquement constituée, la circonstance que cet arrêté est intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ne fait pas obstacle, pour le reste de sa durée d'application, au transfert de l'exercice du droit de préemption.
Conseil d'État N° 362910 - 2014-11-28
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