Ce conseiller suppléant peut participer, avec voix délibérative, aux réunions de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale en cas d'absence du conseiller titulaire.
En application du c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de 1 000 habitants et plus, en cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux entraînant une réduction du nombre de conseillers communautaires dont la commune disposait auparavant, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Selon le septième alinéa du 1°, dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul siège de conseiller communautaire, la liste des candidats à ce siège comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant.
Lorsqu'il est procédé à la désignation de conseillers communautaires dans les cas prévus aux b) et c) du 1° de l'article L. 5211-6-2, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, les sièges non pourvus sont attribués aux plus fortes moyennes suivantes. Ainsi, il en résulte nécessairement que, dans ce cas, une liste comprenant moins de candidats que de sièges à pourvoir n'est pas pour autant irrecevable. En outre, il ressort des travaux préparatoires qu'en fixant à deux le nombre de candidats devant figurer sur la liste lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul siège, le législateur a seulement entendu garantir qu'une telle commune puisse bénéficier d'un conseiller communautaire suppléant. Il en résulte que le législateur n'a pas entendu lier la recevabilité de cette dernière liste au respect de l'exigence d'une dualité de candidats.
Ainsi, la candidature présentée par un conseiller communautaire sortant sur une liste comprenant son seul nom est régulière. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès aux dignités, places et emplois publics doit être écarté.
Par conséquent, les mots "et c" figurant à la première phrase du septième alinéa du 1° de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
Conseil constitutionnel n° 2017-640 QPC - 2017-06-23
En application du c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de 1 000 habitants et plus, en cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux entraînant une réduction du nombre de conseillers communautaires dont la commune disposait auparavant, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Selon le septième alinéa du 1°, dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul siège de conseiller communautaire, la liste des candidats à ce siège comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant.
Lorsqu'il est procédé à la désignation de conseillers communautaires dans les cas prévus aux b) et c) du 1° de l'article L. 5211-6-2, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, les sièges non pourvus sont attribués aux plus fortes moyennes suivantes. Ainsi, il en résulte nécessairement que, dans ce cas, une liste comprenant moins de candidats que de sièges à pourvoir n'est pas pour autant irrecevable. En outre, il ressort des travaux préparatoires qu'en fixant à deux le nombre de candidats devant figurer sur la liste lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul siège, le législateur a seulement entendu garantir qu'une telle commune puisse bénéficier d'un conseiller communautaire suppléant. Il en résulte que le législateur n'a pas entendu lier la recevabilité de cette dernière liste au respect de l'exigence d'une dualité de candidats.
Ainsi, la candidature présentée par un conseiller communautaire sortant sur une liste comprenant son seul nom est régulière. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès aux dignités, places et emplois publics doit être écarté.
Par conséquent, les mots "et c" figurant à la première phrase du septième alinéa du 1° de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
Conseil constitutionnel n° 2017-640 QPC - 2017-06-23
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