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Juris - Contrats de concession - Le conseil municipal doit être informé sur tous les éléments essentiels du contrat

Article ID.CiTé du 21/03/2022



Juris - Contrats de concession - Le conseil municipal doit être informé sur tous les éléments essentiels du contrat
Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Il résulte de ces dispositions que le maire ne peut, au nom de la commune, valablement souscrire avec un opérateur économique, pour répondre à des besoins industriels ou commerciaux, une convention de délégation de service public, sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal. Ce dernier ne peut davantage, en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d'obliger la commune.

Ainsi, lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire une telle convention, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci ainsi que les éléments financiers exacts et l'identité de son attributaire.
(…)

Si M. C soutient devant la Cour qu'il n'aurait jamais reçu les documents relatifs à la délégation de service public litigieuse, quinze jours avant la délibération du 22 juin 2017 du conseil municipal ayant approuvé cette convention litigieuse, il n'est pas établi, à supposer que M. C. n'ait pas été destinataire desdits documents alors que la commune produit la copie d'un courrier en date du 31 mai 2017 dont elle affirme qu'il a été adressé à l'intéressé et que la délibération du conseil municipal du 31 mai 2017 mentionne l'envoi des documents nécessaires "par courrier du 31 mai 2017", que d'autres conseillers municipaux n'en auraient pas été destinataires.

Dès lors, le seul défaut d'envoi à M. C, à le supposer établi, des documents relatifs à la délégation de service public litigieuse n'ayant pas été de nature à avoir eu une incidence sur le sens du vote du conseil municipal, ce défaut d'envoi ne saurait être regardé comme ayant privé le conseil municipal d'une information concernant des éléments substantiels du contrat. Par suite, le moyen invoqué à ce titre par les requérants doit être écarté.


CAA de MARSEILLE N° 19MA05754 (point 8) - 2022-01-19
 




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