
Il résulte des V et VI de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, qui prévoient les conditions dans lesquelles doit être attribué, ou peut être créé par les communes, un nombre de sièges supplémentaires correspondant à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV du même article, que le législateur a entendu que ce pourcentage de 10 % constitue, pour le V comme pour le VI, la limite maximale du nombre de sièges à attribuer en complément des sièges déjà répartis. Par suite, arrondi à l'entier inférieur du nombre correspondant à 10% des sièges déjà répartis.
Le V de l'article L. 5211-6-1 du CGCT a pour objet d'améliorer la représentation démographique des communes membres de l'EPCI, lorsqu'un grand nombre de sièges a été créé pour assurer la représentation des communes les moins peuplées. Par suite, il y a lieu, pour son application, de procéder à une répartition entre communes, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en prenant en considération tant les sièges attribués au titre du 1° du IV du même article que ceux attribués au titre du V et non en procédant à deux répartitions distinctes. Le préfet fait une exacte application de ces dispositions en répartissant les sièges créés en application du V à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en tenant compte, pour le calcul du quotient électoral et de la plus forte moyenne, des sièges répartis en application du 1° du IV.
Conseil d'État N° 410338 - 2017-11-15
Conseil d'État N° 410340 - 2017-11-15
Le V de l'article L. 5211-6-1 du CGCT a pour objet d'améliorer la représentation démographique des communes membres de l'EPCI, lorsqu'un grand nombre de sièges a été créé pour assurer la représentation des communes les moins peuplées. Par suite, il y a lieu, pour son application, de procéder à une répartition entre communes, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en prenant en considération tant les sièges attribués au titre du 1° du IV du même article que ceux attribués au titre du V et non en procédant à deux répartitions distinctes. Le préfet fait une exacte application de ces dispositions en répartissant les sièges créés en application du V à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en tenant compte, pour le calcul du quotient électoral et de la plus forte moyenne, des sièges répartis en application du 1° du IV.
Conseil d'État N° 410338 - 2017-11-15
Conseil d'État N° 410340 - 2017-11-15
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