
Les articles 19 quinquies et 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 autorisent les collectivités territoriales à devenir sociétaires d'une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), sous réserve que leur participation au capital n’excède pas 50 % et que la SCIC associe au moins trois catégories de sociétaires. En conformité avec ces dispositions, la commune a, par délibération, autorisé la maire à solliciter l’adhésion à la SCIC et à y souscrire à hauteur de 30 000 euros, soit 300 parts sociales, dans le respect du plafonnement légal.
Objet d’utilité sociale et compatibilité avec les compétences communales
Le projet de la SCIC, qui vise à favoriser l’installation d’agriculteurs en maraîchage diversifié, à développer une agriculture locale et durable et à structurer une filière alimentaire de proximité, remplit les critères d’utilité sociale reconnus par le préfet lui-même. Il s’inscrit directement dans les objectifs des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime.
Lien avec les politiques publiques locales d’alimentation
La commune est partie prenante du projet alimentaire territorial (PAT) adopté par la Communauté urbaine, et déploie depuis plusieurs années une politique active en faveur de la restauration collective durable (repas biologiques, circuits courts, sensibilisation à la qualité nutritionnelle, etc.), en conformité avec les exigences des articles L. 230-5-1 et L. 230-5-6 du code rural. Elle finance annuellement plus d’un million de repas, dont près de la moitié sont issus de filières biologiques et locales, démontrant ainsi son intérêt communal direct pour les objectifs poursuivis par la SCIC.
Absence de fondement aux objections préfectorales
Dès lors, les arguments du préfet tirés, d’une part, d’un empiètement sur les compétences de la communauté urbaine, et d’autre part, d’une prétendue irrégularité du projet de statuts au regard de l’article 19 septies précité, doivent être écartés.
La délibération municipale ne constitue qu’une autorisation de principe à participer à l’assemblée générale constitutive, et s’inscrit pleinement dans les attributions communales relevant de l’alimentation durable, de l’environnement et de la santé publique.
CAA de BORDEAUX N° 24BX01206 - 2025-04-24
Objet d’utilité sociale et compatibilité avec les compétences communales
Le projet de la SCIC, qui vise à favoriser l’installation d’agriculteurs en maraîchage diversifié, à développer une agriculture locale et durable et à structurer une filière alimentaire de proximité, remplit les critères d’utilité sociale reconnus par le préfet lui-même. Il s’inscrit directement dans les objectifs des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime.
Lien avec les politiques publiques locales d’alimentation
La commune est partie prenante du projet alimentaire territorial (PAT) adopté par la Communauté urbaine, et déploie depuis plusieurs années une politique active en faveur de la restauration collective durable (repas biologiques, circuits courts, sensibilisation à la qualité nutritionnelle, etc.), en conformité avec les exigences des articles L. 230-5-1 et L. 230-5-6 du code rural. Elle finance annuellement plus d’un million de repas, dont près de la moitié sont issus de filières biologiques et locales, démontrant ainsi son intérêt communal direct pour les objectifs poursuivis par la SCIC.
Absence de fondement aux objections préfectorales
Dès lors, les arguments du préfet tirés, d’une part, d’un empiètement sur les compétences de la communauté urbaine, et d’autre part, d’une prétendue irrégularité du projet de statuts au regard de l’article 19 septies précité, doivent être écartés.
La délibération municipale ne constitue qu’une autorisation de principe à participer à l’assemblée générale constitutive, et s’inscrit pleinement dans les attributions communales relevant de l’alimentation durable, de l’environnement et de la santé publique.
CAA de BORDEAUX N° 24BX01206 - 2025-04-24
Dans la même rubrique
-
Actu - L’État doit mettre en œuvre des mesures structurelles plutôt que des coups de rabot
-
Juris - Rémunération d’un service par une commune : la clause de renonciation à recours contre l’EPCI est illégale
-
RM - Exercice de la compétence « petite enfance » par les intercommunalités ?
-
RM - Compétence voierie - Etendue des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement des présidents d’EPCI à fiscalité propre
-
Juris - Conditions du retrait d’une commune, par la procédure de droit commun, d’une communauté d’agglomération qui, de fait, perdrait les conditions démographiques minimales de création