// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Habitat - Logement - Gens du voyage

Juris - DALO - Deux nouvelles décisions du Conseil d'Etat

Article ID.CiTé du 23/12/2016



Ayant constaté que le préfet n'avait proposé un relogement à M. B...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Nice ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressé aucun préjudice réel, direct et certain, alors qu'il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. B... justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; Le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;
>> M. B...a continué d'occuper le logement de 30 m² avec son épouse et ses deux enfants dans des conditions dont la commission de médiation et le tribunal administratif de Nice dans son ordonnance du 28 novembre 2012 ont estimé qu'elles constituaient une situation de suroccupation ; La commission d'attribution des logements du CIL Méditerranée lui a attribué un logement le 8 décembre 2014 ; que si M. B...ne peut utilement faire valoir que ses conditions de logement ont provoqué la dégradation de ses relations avec son épouse pour prétendre au versement par l'Etat d'une indemnité réparant les conséquences de son divorce, en revanche, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, un couple avec ses deux enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à verser au requérant une somme de 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ; 
Conseil d'État N° 383111 - 2016-12-16


Une proposition de traiter les désordres constatés dans le cadre d'un projet de travaux incombant au propriétaire ne vaut pas offre de logement au locataire 
Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce qu'il soit ordonné son logement ou son relogement. / (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 " ; que ces dispositions ne font pas par principe obstacle à ce que le préfet puisse établir que, sans avoir fait une offre de logement, il a effectivement mis fin par un autre moyen à la situation qui avait motivé la décision de la commission ;
>> La commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu Mme B... comme prioritaire et devant être relogée d'urgence dans un logement répondant, conformément à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, à ses besoins et capacités, en retenant trois motifs tirés respectivement d'une suroccupation du logement actuel avec personne handicapée ou enfant mineur à charge, du caractère insalubre de ce logement et, enfin, de l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; Dans ces conditions, en retenant que " la commission de médiation considère que le logement actuel de Mme B...est adapté à sa situation familiale ", le tribunal administratif de Marseille s'est mépris sur la portée de la décision de la commission ; Il a, au surplus, commis une erreur de droit en estimant qu'une proposition de traiter les désordres constatés dans le cadre d'un projet de travaux incombant au propriétaire, avec octroi d'une aide du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le cadre d'un dispositif " AVDL insalubrité ", en vue du maintien du demandeur dans les lieux après travaux, valait offre de logement au locataire sans rechercher si le propriétaire avait accepté cette offre et effectivement engagé les travaux de nature à mettre fin à la situation d'insalubrité; Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement ; 
Conseil d'État N° 388016 - 2016-12-16




Attention: refus de réception Altospam !

Si vous utilisez Altospam et que vous constatez une mauvaise réception ou une interruption dans la réception des bulletins, vérifiez:
- Votre dossier de spams
- Vos critères de configuration d'altospam

Si le problème persiste...
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en fournissant le maximum de détails.
Besoin d'aide ? Un problème ?







Les derniers articles les plus lus