
L'article 1391 E du code général des impôts (CGI), dans sa version applicable en 2011, prévoit qu'il est accordé aux bailleurs sociaux un dégrèvement de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant aux immeubles dont ils sont propriétaires et que ce dégrèvement est égal au quart des dépenses payées à raison de certains travaux d'économie d'énergie au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Il précise que : "Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année".
Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration est saisie d'une réclamation par un organisme ou une société mentionnés à l'article 1391 E tendant à ce que lui soit accordé un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur des immeubles situés dans plusieurs communes nommément désignées et relevant du même service des impôts et lorsqu'elle est dans l'impossibilité d'imputer la totalité des sommes éligibles sur l'imposition due au titre d'un immeuble situé dans une commune, elle doit imputer le surplus des dépenses éligibles sur les impositions demeurant à la charge de l'organisme ou de la société, qu'elles aient été établies au titre des autres immeubles situés dans la commune ou d'immeubles situés dans d'autres communes relevant du même service, dès lors que ces communes ont été mentionnées dans la réclamation.
Conseil d'État N° 392531 - 2017-11-22
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