Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'action sociale et des familles que le département dans lequel le bénéficiaire de l'aide sociale a son domicile de secours n'est tenu à la prise en charge que des prestations légales d'aide sociale. Par suite, la Commission centrale d'aide sociale n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions dérogatoires au droit commun, prévoyant notamment le maintien de l'intégralité de l'allocation compensatrice pour tierce personne, prévues par le département d'Ille-et-Vilaine, où est situé le foyer " Les Fougères ", n'étaient pas opposables au département d'Eure-et-Loir, où M. B...a conservé son domicile de secours.
La Commission centrale d'aide sociale ne s'est pas méprise sur la portée des écritures de l'association requérante en estimant qu'elle ne contestait pas que les modalités de participation des bénéficiaires prévues par l'arrêté du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine du 1er mars 2010 habilitant le foyer à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale étaient plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions réglementaires prises pour son application.
Conseil d'État N° 366876 - 2014-12-30
La Commission centrale d'aide sociale ne s'est pas méprise sur la portée des écritures de l'association requérante en estimant qu'elle ne contestait pas que les modalités de participation des bénéficiaires prévues par l'arrêté du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine du 1er mars 2010 habilitant le foyer à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale étaient plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions réglementaires prises pour son application.
Conseil d'État N° 366876 - 2014-12-30
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