
En vertu de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.
Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, (...) procéder à son retrait (...) ".
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 423-8 du même code : " En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement (...) ".
En l'espèce, si la juge des référés, qui a cité les dispositions pertinentes du code de l'action sociale et des familles, a énoncé que le président du conseil départemental pouvait procéder à la " suspension " de l'agrément lorsque les suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, alors que la décision en litige n'est pas une suspension mais un retrait d'agrément, cette énonciation, qui n'a eu aucune incidence sur le sens de son ordonnance, ne révèle pas une erreur de droit.
D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision retirant l'agrément de M. B..., lequel avait été renouvelé le 29 avril 2022, retient que l'intéressé a accueilli en juillet 2022 des enfants en surnombre, qu'il " manque de transparence à l'égard des différents services et fait preuve d'une attitude professionnelle inadaptée ", " que les sécurités du domicile ne sont pas conformes à ce qui est attendu " et qu'après que trois enfants ont dénoncé de mauvais traitements en juin 2019, décembre 2019 et juillet 2022, il " fait à nouveau l'objet d'une dénonciation pour laquelle une enquête pénale est en cours ".
Si le département fait valoir que l'absence de suites données aux signalements antérieurs à 2023 n'a pas l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, il n'apporte aucune précision sur les faits alors imputés à M. B... qui auraient été établis.
Il n'apporte pas plus de précision sur ceux à l'origine de la " dénonciation " de 2023, se bornant à alléguer que la communication de cette dénonciation s'avère impossible puisqu'elle pourrait porter gravement préjudice aux personnes qui ont alerté les services sociaux.
Par ailleurs, la juge des référés a pu retenir sans dénaturer les pièces du dossier que celui-ci contenait des rapports élogieux du conseil départemental sur les conditions d'accueil des enfants par M. B....
Ainsi, en retenant que le moyen tiré, par exception, de l'erreur d'appréciation dont est entachée la décision de retrait d'agrément paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement qui a suivi, la juge des référés du tribunal administratif s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation.
Conseil d'État N° 491649 - 2025-03-12
Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, (...) procéder à son retrait (...) ".
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 423-8 du même code : " En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement (...) ".
En l'espèce, si la juge des référés, qui a cité les dispositions pertinentes du code de l'action sociale et des familles, a énoncé que le président du conseil départemental pouvait procéder à la " suspension " de l'agrément lorsque les suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, alors que la décision en litige n'est pas une suspension mais un retrait d'agrément, cette énonciation, qui n'a eu aucune incidence sur le sens de son ordonnance, ne révèle pas une erreur de droit.
D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision retirant l'agrément de M. B..., lequel avait été renouvelé le 29 avril 2022, retient que l'intéressé a accueilli en juillet 2022 des enfants en surnombre, qu'il " manque de transparence à l'égard des différents services et fait preuve d'une attitude professionnelle inadaptée ", " que les sécurités du domicile ne sont pas conformes à ce qui est attendu " et qu'après que trois enfants ont dénoncé de mauvais traitements en juin 2019, décembre 2019 et juillet 2022, il " fait à nouveau l'objet d'une dénonciation pour laquelle une enquête pénale est en cours ".
Si le département fait valoir que l'absence de suites données aux signalements antérieurs à 2023 n'a pas l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, il n'apporte aucune précision sur les faits alors imputés à M. B... qui auraient été établis.
Il n'apporte pas plus de précision sur ceux à l'origine de la " dénonciation " de 2023, se bornant à alléguer que la communication de cette dénonciation s'avère impossible puisqu'elle pourrait porter gravement préjudice aux personnes qui ont alerté les services sociaux.
Par ailleurs, la juge des référés a pu retenir sans dénaturer les pièces du dossier que celui-ci contenait des rapports élogieux du conseil départemental sur les conditions d'accueil des enfants par M. B....
Ainsi, en retenant que le moyen tiré, par exception, de l'erreur d'appréciation dont est entachée la décision de retrait d'agrément paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement qui a suivi, la juge des référés du tribunal administratif s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation.
Conseil d'État N° 491649 - 2025-03-12
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