
Il résulte des dispositions de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, qui listent les pièces qui doivent être jointes à toute demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement, que le pétitionnaire n'a pas à produire de document attestant qu'il est le propriétaire du terrain d'assiette ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit.
Toutefois, des obligations peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l'environnement et à la suite de la cessation d'activité s'agissant de la remise en état du site.
Dès lors, le pétitionnaire, lorsqu'il n'est pas propriétaire du terrain d'assiette, doit détenir le droit d'y réaliser son projet ou avoir engagé une procédure pour l'obtenir lorsqu'il dépose sa demande d'enregistrement. Il s'en suit que l'enregistrement doit être regardé comme ayant été frauduleusement obtenu lorsque le pétitionnaire a procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur à cet égard.
CAA de MARSEILLE N° 24MA02707 - 2025-05-23
Toutefois, des obligations peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l'environnement et à la suite de la cessation d'activité s'agissant de la remise en état du site.
Dès lors, le pétitionnaire, lorsqu'il n'est pas propriétaire du terrain d'assiette, doit détenir le droit d'y réaliser son projet ou avoir engagé une procédure pour l'obtenir lorsqu'il dépose sa demande d'enregistrement. Il s'en suit que l'enregistrement doit être regardé comme ayant été frauduleusement obtenu lorsque le pétitionnaire a procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur à cet égard.
CAA de MARSEILLE N° 24MA02707 - 2025-05-23
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