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Juris. / Départements - Destruction et reconstruction d'un pont permettant le franchissement de voies ferrées - Application des termes de la convention conclues entre le département et RFF (CE/C)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/11/2014 )




Pour rejeter la requête du département de la Marne, la cour administrative d'appel de Nancy a, tout d'abord, relevé qu'avaient été conclues entre ce département et l'exploitant du réseau ferroviaire des conventions mettant à la charge de celui-ci tout ou partie des frais d'entretien du pont; 

La cour a, ensuite, souverainement estimé que les stipulations de ces conventions ne mettaient toutefois à la charge de l'exploitant du réseau ferroviaire qu'une partie des charges d'entretien de l'ouvrage et n'avaient pu avoir pour objet ni pour effet de faire peser sur cet exploitant les éventuelles charges de démolition et de reconstruction de l'ouvrage, quelle qu'en fût l'origine ; 

La cour a, ainsi, implicitement mais nécessairement estimé que le département de la Marne restait, dans tous les cas, tenu d'assurer l'entretien normal du pont en faisant procéder aux réparations nécessaires et en inscrivant les dépenses correspondantes à son budget ; Elle n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

La cour a, dans l'arrêt attaqué, relevé que la convention signée entre le département de la Marne et RFF le 30 juin 2011, qui mettait à la charge exclusive du département les travaux de démolition et de reconstruction de l'ouvrage public pour un montant de 3 567 809 euros, excluait la recherche de la responsabilité de RFF à ce titre ; Contrairement à ce que soutient le département de la Marne, la circonstance que cette convention a été conclue après que la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête par un arrêt du 17 juin 2010, mais avant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'annule cet arrêt par une décision du 23 juillet 2012, ne faisait pas obstacle à ce que la cour se fonde, dans l'arrêt attaqué, sur les stipulations de cette convention ; Le moyen tiré de ce qu'en se fondant sur cette convention la cour a commis une erreur de droit ne peut, par suite, qu'être écarté

Conseil d'État N° 370718 - 2014-10-31




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