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Départements

Juris - Départements - Les membres du cabinet du président du conseil départemental ne peuvent être élus conseillers départementaux

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/07/2016 )


En vertu de son arrêté de nomination, Mme L...était, à la date du scrutin et depuis le 2 mai 2012, affectée auprès du directeur du cabinet du président du conseil général de la Guadeloupe et placée sous son autorité hiérarchique directe ;


Elle avait la qualité d'agent public assimilé à un directeur territorial et bénéficiait d'une rémunération correspondant à un IB 985 ; Elle était responsable des services du cabinet à l'antenne du conseil général à Pointe-à-Pitre et assurait l'encadrement des agents qui y étaient affectés ; A ce titre, elle était notamment chargée de la gestion de la résidence départementale à l'antenne du conseil général où étaient organisés des réunions d'élus et divers événements et préparait les projets de réponse du président du conseil général pour une partie des courriers des administrations et des particuliers reçus à Pointe-à-Pitre ;

Elle était également chargée de la préparation des discours du président du conseil général selon les orientations générales données par le directeur du cabinet ; Elle assurait, en outre, la liaison entre les services relevant de la direction de l'insertion et le cabinet du président du conseil général et traitait, en liaison, avec ces services, de différents sujets tels que la programmation des fonds européens ; 

Il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'elle ne disposait pas d'une délégation de signature, Mme L...doit être regardée comme ayant exercé des fonctions équivalentes à celles de membre du cabinet du président du conseil général de la Guadeloupe et tombant, par suite, sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 195 du code électoral…

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A noter >> Il résulte des articles R. 114 et R. 117 du code électoral que le tribunal administratif dispose, à peine de dessaisissement, d'un délai de trois mois, réduit à deux mois en cas d'élection partielle, courant à compter de la date fixée par l'article R. 114, pour statuer sur les protestations dont il est saisi. Toutefois, lorsqu'une formation d'instruction ou de jugement du tribunal décide d'ordonner une enquête qu'elle estime utile à la solution du litige, le délai ainsi prescrit peut être prorogé dans la limite d'un mois courant à compter de l'intervention de la décision ordonnant l'enquête.


Conseil d'État N° 394514 - 2016-07-22







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