Postérieurement à l'introduction de la requête, est intervenue la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. Son article 49 complète l'article 375-5 du code civil par deux alinéas ainsi rédigés : " Lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance signale la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l'orientation du mineur concerné. / Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, qu'il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d'accueil adaptées ".
Son article 48 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 221-2-2 qui prévoit que : " Pour permettre l'application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et d'éloignement géographique (...) ".
Les dispositions de la loi du 14 mars 2016 modifient ainsi les dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles en ce qui concerne les modalités d'orientation des mineurs isolés, qui font l'objet de l'interprétation litigieuse développée par la circulaire attaquée. Les dispositions contestées sont, par suite, devenues caduques. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette circulaire ont perdu leur objet.
Conseil d'État N° 389636 - 2016-05-13
Son article 48 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 221-2-2 qui prévoit que : " Pour permettre l'application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et d'éloignement géographique (...) ".
Les dispositions de la loi du 14 mars 2016 modifient ainsi les dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles en ce qui concerne les modalités d'orientation des mineurs isolés, qui font l'objet de l'interprétation litigieuse développée par la circulaire attaquée. Les dispositions contestées sont, par suite, devenues caduques. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette circulaire ont perdu leur objet.
Conseil d'État N° 389636 - 2016-05-13
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