Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général (...) ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
Toutefois, lorsque la décision initiale est un titre exécutoire et que l'autorité compétente rejette le recours de l'intéressé en décidant de poursuivre le recouvrement de la créance par le moyen de ce titre, le recours ensuite formé devant le juge doit être regardé comme dirigé contre ces deux décisions.
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Versailles, le président du conseil général, par sa décision du 28 mars 2012, a rejeté la réclamation de Mme B...du 21 décembre 2011 dirigée contre le titre de recettes émis le 14 novembre 2011. Par suite, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 28 mars 2012 s'était substituée à la décision de la caisse d'allocation familiale de l'Essonne du 21 mars 2011 et en en déduisant que le titre du 14 novembre 2011 se trouvait rétroactivement privé de base légale.
Il résulte de ce qui précède que le département de l'Essonne est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué qui annule le titre de recettes du 14 novembre 2011.
Conseil d'État N° 384859 - 2015-12-23
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