Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qu'une décision de récupération d'un indu de RSA prise par le président du conseil général, devenu départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité.
Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de RSA n'est pas, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général.
En revanche, une telle contestation reste possible à l'occasion d'un recours contre les actes de poursuite qui procèdent du titre exécutoire exercé conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du CGCT, même en l'absence de recours administratif préalable.
Conseil d'État N° 403650 - 2018-02-05
Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de RSA n'est pas, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général.
En revanche, une telle contestation reste possible à l'occasion d'un recours contre les actes de poursuite qui procèdent du titre exécutoire exercé conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du CGCT, même en l'absence de recours administratif préalable.
Conseil d'État N° 403650 - 2018-02-05
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