
Il résulte de l'article L. 2422-10 du code de la commande publique (CCP) que le mandataire de maîtrise d'ouvrage d'une des personnes mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), qui agit en son nom et pour son compte, est tenu, en application de l'article L. 311-1 du même code, et tant que sa mission n'est pas achevée, de communiquer aux tiers les documents administratifs qu'il a produits ou reçus dans le cadre de l'exercice de son mandat, dans les conditions prévues par le livre III dudit code.
En l'espèce, les documents se rapportent tous à l'exécution de marchés publics et ont, par suite, le caractère de documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La société ne conteste pas qu'elle les a produits ou reçus dans le cadre des attributions qui lui ont été confiées par le département.
Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'elle n'a pas, à la date de la présente décision, reçu quitus de sa mission par le département du Haut-Rhin. Par suite, en application de ce qui a été dit au point 11, la société était tenue de communiquer les documents demandés dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Conseil d'État N° 450003 - 2022-05-25
En l'espèce, les documents se rapportent tous à l'exécution de marchés publics et ont, par suite, le caractère de documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La société ne conteste pas qu'elle les a produits ou reçus dans le cadre des attributions qui lui ont été confiées par le département.
Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'elle n'a pas, à la date de la présente décision, reçu quitus de sa mission par le département du Haut-Rhin. Par suite, en application de ce qui a été dit au point 11, la société était tenue de communiquer les documents demandés dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Conseil d'État N° 450003 - 2022-05-25
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